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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 93-41.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-41.548

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vialet, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1992 par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay (section industrie), au profit de Mme Lucienne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Vialet, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; Attendu que la société Vialet s'est pourvue contre un jugement rendu sur des prétentions qui constituaient un seul chef de demande excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé en vertu du second des textes susvisés; Que l'arrêt déclarant irrecevable l'appel de ce jugement ayant été cassé par arrêt de cette chambre du 17 juillet 1996, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Vialet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz