Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-13.309
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-13.309
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de M. René A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de Mme Gisèle X...
Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Z..., demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Goutet, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. Z... a, le 1er septembre 1994, déposé une demande d'aide juridictionnelle pour former un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 11 mai 1994 au profit de M. A... et signifié à M. Z... le 8 juin 1994; que cette demande a été accueillie le 2 février 1995; qu'à la suite de la contestation de cette décision par M. A... et de la production de l'acte de signification de l'arrêt, le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de Cassation a, le 5 octobre 1995, rapporté cette décision après avoir constaté que la demande avait été faite hors délai; qu'il s'ensuit que, le délai pour former pourvoi n'ayant pu être interrompu par une demande d'aide juridictionnelle irrecevable, le pourvoi, qui a fait l'objet d'une déclaration le 3 avril 1995, est hors délai et, en conséquence, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard