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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... ayant sollicité la saisie des rémunérations de son mari, en paiement d'un arriéré de contributions aux charges du mariage, M. X... a contesté le montant réclamé en soutenant qu'il s'était déjà acquitté d'une certaine somme, selon lui indue, dont il demandait la compensation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir autorisé la saisie alors, selon le moyen, que la saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance ; que faute d'avoir constaté le respect de cette formalité, le tribunal d'instance qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 145-5, R. 149-9 et R. 145-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure devant le tribunal qu'à la demande écrite de M. X... la tentative de conciliation fixée initialement au 28 janvier 2003 a été reportée au 8 avril suivant, avec nouvelle convocation, puis renvoyée aux 3 juin et 16 septembre 2003 ; que la saisie a donc été précédée d'une tentative de conciliation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 145-5 et R. 145-15 du code du travail ;
Attendu que pour autoriser la saisie des rémunérations de M. X... à concurrence de la somme réclamée en principal par la créancière, le jugement énonce qu'il n'appartient pas au juge, dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations, de constater l'existence d'un indu, de dire si celui-ci peut ou non faire l'objet d'une répétition et d'opérer la compensation judiciaire sollicitée par le débiteur dont l'appréciation appartient au juge du fond, notamment lorsqu'il s'agit de trancher la nature alimentaire de la créance de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier le montant de la créance servant de cause à la saisie et de trancher les contestations soulevées par le débiteur, y compris celles tendant à une répétition de l'indu, le tribunal, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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