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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-45.491

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.491

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elf Aquitaine production, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant résidence Tao, bâtiment A, appartement 24, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Elf Aquitaine Production, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé en qualité d'opérateur fabrication par la société Elf Aquitaine production, a été informé par courrier du mois de janvier 1996 qu'il avait fait l'objet en décembre 1995 d'une réduction de la prime de rendement en raison de son manque de motivation à tenir le poste d'opérateur sur la recompression gaz brut ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la somme retenue ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer cette somme au salarié, alors, selon le moyen : 1 ) que la diminution d'une prime de rendement dans les limites contractuellement laissées à l'appréciation de l'employeur ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'employeur d'avoir diminué la prime, sur la base d'une appréciation subjective, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'écart négatif attribué au salarié n'avait pas été fixé dans les limites de la fourchette laissée à son appréciation souveraine par l'article 24 du protocole du 28 février 1967, manque de base légale au regard des articles L. 122-40, L. 122-42 du Code du travail et 1134 du Code civil) ; 2 ) que le manque de motivation du salarié ne constitue pas en soi une faute disciplinaire ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une sanction disciplinaire de la circonstance qu'une prime avait été réduite pour cette cause, manque de base légale au regard des articles L. 122-40, L. 122-42 du Code du travail et 1134 du Code civil) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, a décidé, à bon droit, que la suppression d'une partie de la prime à raison du comportement fautif reproché à M. X..., et non de son rendement, constituait une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elf Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Elf Aquitaine production ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz