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Cour de cassation, 02 décembre 2003. 01-13.438

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.438

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mmes X... ne pouvaient prétendre que la rampe d'accès inamovible par elles édifiées sur la propriété des époux Y... fût indispensable à l'exercice de la servitude, alors qu'elles ne contredisaient pas sérieusement l'argument de leurs adversaires qui indiquaient qu'elles pouvaient établir cette installation à l'intérieur de leur garage, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, sans inverser la charge de la preuve, que Mmes X... ne démontraient pas que cette implantation de la rampe d'accès fût un accessoire indispensable de la servitude ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-02 | Jurisprudence Berlioz