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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 1968 par l'ambassade de l'Etat du Chili à Paris en qualité de secrétaire administrative ; que l'ambassade n'a jamais remis de bulletins de salaire à l'intéressée, ni cotisé aux organismes sociaux, seuls étant établis des reçus correspondant au montant du salaire perçu, en dollars américains ou francs français ; que le 22 mai 2008, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de l'Etat du Chili à l'indemniser de ses droits à la retraite ; qu'elle a adressé à l'ambassade le 26 mai 2009, une lettre déclarant qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'Etat du Chili ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la République du Chili fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour absence de cotisations retraite alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l'immatriculation du salarié au régime général s'effectue à la diligence de l'employeur, les dispositions de l'article R. 312-10 du même code permettent au salarié de pallier la carence de l'employeur en procédant lui-même à son immatriculation ; qu'en l'espèce, pour refuser tout partage de responsabilité entre la République du Chili et Mme X... dans la constitution du préjudice résultant du défaut d'affiliation de Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'elle avait demandé à l'Ambassade du Chili et aux autorités ministérielles chiliennes une régularisation de sa situation auprès des organismes français, en sorte que bien qu'étant « informée depuis longtemps de l'irrégularité de sa situation », Mme X... n'avait pas pour autant été négligente ; qu'en statuant ainsi, quand il revenait à Mme X... de prendre l'initiative de son immatriculation, la cour d'appel a violé l'article R. 312-10 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que Mme X... s'était parfaitement satisfaite de sa situation de non-affiliation lui procurant divers avantages ¿ non-paiement des cotisations, bénéfice du régime d'assurance maladie en raison de son mariage avec un ressortissant français cotisant audit régime, absence de déclaration de revenus... - , en sorte qu'elle avait concouru à l'établissement de son préjudice, l'employeur se prévalait du « contrat de travail provisoire », établi entre les parties les 1er octobre 1986, et précisant qu'elles étaient convenues d'un « système d'assurance privée » impliquant une absence de « cotis(ation) à la sécurité sociale », d'un courrier adressé au ministère des affaires étrangères au mois d'avril 2001, rapportant la demande de Mme X... de bénéficier d'une augmentation de salaire en contrepartie de ce que l'employeur ne versait aucune cotisation de sécurité sociale, de la sommation de communiquer, restée sans réponse, sollicitant de Mme X... « tous documents justifiant qu'elle ait été couverte par le régime d'assurance sociale de son mari » ainsi que ceux attestant de « l'accomplissement de ses obligations déclaratives fiscales » ; que dans ces conditions, en retenant que Mme X... n'avait pu concourir à la constitution de son préjudice sans examiner même sommairement ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la République du Chili n'avait pas satisfait à l'obligation d'affilier la salariée au régime de retraite du régime général de sécurité sociale et pu retenir, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la salariée n'avait pas fait preuve d'une négligence susceptible de justifier un partage de responsabilité, la cour d'appel , qui n'avait pas à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la salariée doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ qu'une cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué dans le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que les manquements de l'employeur invoqués au soutien d'une prise d'acte ne produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse que lorsque de tels manquements, fussent-ils avérés et suffisamment graves, ont effectivement motivé la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur exposait qu'avant de prendre acte de la rupture de son contrat, Mme X... avait pleinement et sciemment profité des divers avantages que lui procurait sa non-affiliation au régime de sécurité sociale (absence de versement de cotisations, bénéfice du régime d'assurance maladie en raison de son mariage avec un ressortissant français cotisant audit régime, absence de déclaration de revenus, véhicule non assujetti à la TVA...) ; qu'à ce titre il se prévalait du « contrat de travail provisoire », établi entre les parties les 1er octobre 1986, et précisant qu'elles étaient convenues d'un « système d'assurance privée » impliquant une absence de « cotis(ation) à la sécurité sociale », d'un courrier adressé au ministère des affaires étrangères au mois d'avril 2001, rapportant la demande de Mme X... de bénéficier d'une augmentation de salaire en contrepartie de ce que l'employeur ne versait aucune cotisation de sécurité sociale, de la sommation de communiquer, restée sans réponse, sollicitant de Mme X... « tous documents justifiant qu'elle ait été couverte par le régime d'assurance sociale de son mari » ainsi que ceux attestant de « l'accomplissement de ses obligations déclaratives fiscales » ; que l'employeur exposait que c'était après avoir bénéficié de ces divers avantages pendant quarante ans, et plus précisément à l'âge de 69 ans auquel elle pouvait prendre une retraite à taux plein, que Mme X... avait provoqué la rupture de son contrat, ce dans le seul but de majorer les sommes déjà sollicitées dans le cadre du procès prud'homal engagé un an plus tôt ; que dans ces conditions, en considérant que le fait de ne pas avoir affilié Mme X... aux organismes sociaux français constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture, sans rechercher si cette absence affiliation avait réellement été à l'origine de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que le défaut d'affiliation de la salariée aux organismes sociaux français constituait une violation grave des obligations résultant du contrat de travail et que la prise d'acte de la rupture produisait, du fait de ce manquement, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'elle ne saurait obtenir le cumul de l'indemnité légale de licenciement avec celle pour travail dissimulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la République du Chili aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la République du Chili.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme X... la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cotisations retraite, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme X..., née le 29 septembre 1940, a été engagée par l'ambassade de l'Etat du CHILI à PARIS, le 2 mai 1968, en qualité de secrétaire administrative; que l'ambassade du CHILI n'a jamais remis de bulletin de paye à Mme X... ni cotisé aux divers organismes sociaux pour son compte, seuls étant établis des reçus correspondant au montant du salaire perçu, en dollars américains ou francs français; que le 22 mai 2008, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS afin d'obtenir la condamnation de l'Etat du CHILI à l'indemniser de la perte de ses divers droits à retraite; qu'en cours de procédure, elle a adressé le 26 mai 2009 à l'ambassadrice du CHILI une lettre recommandée dans laquelle elle déclarait prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de l'Etat chilien, en raison de la persistance de ce dernier à ne pas régulariser sa situation à l'égard des divers organismes sociaux français; que dans sa réponse du 23 juin 2009, l'ambassadrice dénonçait "l'habile manoeuvre" de Mme X..., contestait que sa prise d'acte puisse s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutenait, au contraire, que la rupture, équivalente à une démission de Mme X..., était imputable à celle-ci; qu'en effet, selon elle, la situation dont se plaignait Mme X... - soumise à l'appréciation du conseil de prud'hommes- n'était pas nouvelle et présentait des avantages pour la salariée qui s'en était montrée satisfaite jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge d'une possible mise à la retraite d'office et se révèle, alors, désireuse de voir imputer la rupture de son contrat de travail à son employeur; Considérant que, dans le jugement frappé d'appel, le Conseil a retenu, au titre de l'indemnité réclamée par Mme X... pour absence de cotisations de retraite, que l'Etat du CHILI était seul responsable du préjudice consécutif subi par Mme X..., refusant d'opérer le partage de responsabilité requis par l'Etat du CHILI; que les autres chefs de demande de Mme X... ont, en revanche, été rejetés, les premiers juges estimant que la prise d'acte de rupture de Mme X... équivalait à une démission; considérant qu'au regard des contestations élevées par chacune des parties, à l'égard du jugement entrepris, il y a lieu de statuer successivement sur la demande formée par Mme X... au titre de l'absence de cotisation de retraite en sa faveur par l'Etat du CHILI, puis, sur les autres demandes indemnitaires fondées sur l'exécution de mauvaise foi du contrat par ce même état;
Sur l'indemnité pour absence de cotisation de retraite par l'Etat du Chili en faveur de Mme X... : Considérant que l'Etat du CHILI invoque, dans ses conclusions, l'incertitude juridique qui aurait longtemps régné quant au caractère obligatoire, ou non, pour les états étrangers, d'affilier aux organismes sociaux français, leurs personnels locaux, employés comme Mme X... dans leurs services administratifs, alors que le personnel diplomatique d'un état étranger bénéficiait d'une dispense de cette affiliation, en application des dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961; que cependant, au terme de cet exposé historique, force est de constater que l'Etat du CHILI n'entend finalement pas contester l'existence de l'obligation qu'il avait, d'affilier Mme X... au régime de retraite du régime général de sécurité sociale et reconnaît n'avoir pas satisfait à cette obligation; que les seuls débats opposant ici les parties ont trait, en définitive, d'une part, à l'évaluation du montant de la pension du régime de retraite auquel Mme X... aurait été en droit de prétendre si les cotisations la concernant avaient été versées par l'Etat du CHILI et d'autre part, à l'éventuel partage de responsabilité que l'Etat du CHILI demande à la cour d'opérer entre les parties afin de diminuer d'autant le montant de l'indemnité revenant à Mme X...; Considérant qu'il résulte de leur calculs respectifs que, s'agissant de la pension de retraite au titre du régime général de la sécurité sociale, les deux parties parviennent à des résultats fort proches, l'Etat du CHILI évaluant le montant de pension perdu par Mme X... à la somme annuelle nette de 14087 ¿ alors que Mme X... retient un montant annuel brut de 14287,29 ¿; que rien ne s'oppose en conséquence à ce que la cour retienne ce dernier montant; que s'agissant de la pension de retraite complémentaire, l'Etat du CHILI estime à juste titre qu'elle ne peut être calculée qu'à partir de l'année 2001, date à compter de laquelle l'appelant justifie avoir spontanément adhéré pour la première fois à un tel régime, alors que l'affiliation à un régime de retraite complémentaire de leur salariés, n'est devenu obligatoire, pour les ambassades et consulats installés en FRANCE, qu'en vertu de délibérations, produites aux débats, prises par les commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO, en date du 11 décembre 2008, sans caractère rétroactif; Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que l'Etat du CHILI calcule à bon droit le montant de la pension de retraite complémentaire qu'aurait dû percevoir Mme X... en fonction de cotisations versées à compter seulement de 2001, aboutissant ainsi à une pension annuelle nette de 1276 ¿ pour un départ en retraite en 2009; Considérant que l'évaluation du préjudice global résultant pour Mme X... de l'absence de paiement des cotisations incombant à son employeur doit en conséquence prendre en compte les éléments chiffrés qui précèdent; Considérant qu'il y a lieu en outre de retenir comme autre critère permettant de fixer ce préjudice, la période de vie durant laquelle Mme X... aurait pu espérer percevoir cette pension, à compter de son départ en retraite, à l'âge de 69 ans; que Mme X... évalue cette durée à 20 ans qui n'apparaît nullement déraisonnable, même si elle est légèrement supérieure à celle de la statistique à laquelle se réfère l'Etat du CHILI ; qu'en définitive, l'indemnité de 300 000 ¿ allouée à Mme X... par le conseil de prud'hommes correspond à une exacte application des critères qui précèdent et correspond à un juste dédommagement du préjudice de Mme X...; que de ce chef le jugement déféré sera confirmé; Considérant de même que les premiers juges ont à bon droit refuser de retenir à la charge de Mme X... une part de responsabilité dans la réalisation de ce préjudice, au motif allégué par l'Etat du CHILI, que la salariée pouvait remédier à la carence de son employeur en demandant, elle-même, son affiliation au régime de Sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article R du code de la Sécurité sociale; qu'en effet, cette faculté offerte au salarié par ce texte ne saurait aucunement exonérer l'employeur d'une obligation qui, en sa qualité d'employeur, pèse au premier chef sur lui; qu'en l'espèce, aucun reproche ne peut être adressé à Mme X... qui justifie de nombreux courriers, adressés plusieurs années avant sa lettre de prise d'acte de rupture, tant aux divers ambassadeurs en FRANCE de l'Etat du CHILI, qu'aux autorités ministérielles de ce pays, afin d'obtenir la régularisation de sa situation à l'égard des organismes sociaux français; que l'Etat du CHILI ne justifie d'aucune réponse ni dénégation apportée à ces correspondances où Mme X..., simple secrétaire administrative, rappelait avoir formulé sa demande depuis 1992, après la fin de 17 ans de dictature connue par le pays, et les diverses promesses de régularisation qui lui avaient été faites et n'avaient pas été tenues; qu'au contraire, la lettre de l'ambassadeur du CHILI au vice-ministre des affaires extérieures de ce même état, en date du 1 er décembre 2006, donnait encore à penser à Mme X... que les autorités chiliennes, convaincues de la justesse des droits qu'elle revendiquait étaient sur le point de trouver une solution satisfaisante, sans qu'il y ait lieu pour elle, de recourir à un procès; qu'ainsi bien que Mme X... ait été, depuis longtemps, informée de l'irrégularité de sa situation, il ne peut en l'espèce lui être imputé d'avoir fait preuve de négligence en ne recourant pas aux dispositions de l'article R 312-10 précité, alors que l'Etat du Chili par ses atermoiements l'inclinaient à un comportement attentiste; que c'est donc bien à la totalité de l'indemnité allouée par les premiers juges que Mme X... est en droit de prétendre, sans que le moindre partage de responsabilité puisse lui être opposé, non plus que les avantages dont elle aurait bénéficié du fait de sa non affiliation, comme l'absence d'imposition fiscale sur ses revenus -ces circonstances demeurant sans incidence sur le préjudice dont Mme X... demande réparation » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande de dommages et intérêts pour absence de cotisations retraites Attendu que le Conseil donne volontiers acte à la partie défenderesse de ce qu'il n'oppose plus de moyens de défense du chef de son obligation d'affiliation au seul régime général français de Sécurité Sociale des Auxiliaires de l'Ambassade du CHILI recrutés localement en France reconnaît que l'évaluation du quantum est laissée à l'appréciation de la juridiction du fond ; attendu toutefois que le « partage de responsabilité» évoqué par l'employeur ne saurait être retenu par le Conseil. Attendu donc qu'après avoir étudié les arguments des deux parties en présence et analyser les pièces produites, ledit Conseil condamne l'AMBASSADE DU CHILI à payer à Madame X... la somme de 300.000 € au titre de dommages et intérêts pour absence de cotisations retraites » ;
1. ALORS QUE si l'article R. 312-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'immatriculation du salarié au régime général s'effectue à la diligence de l'employeur, les dispositions de l'article R. 312-10 du même Code permettent au salarié de pallier la carence de l'employeur en procédant lui-même à son immatriculation ; qu'en l'espèce, pour refuser tout partage de responsabilité entre la République du CHILI et Mme X... dans la constitution du préjudice résultant du défaut d'affiliation de Mme X..., la Cour d'appel a retenu qu'elle avait demandé à l'Ambassade du CHILI et aux autorités ministérielles chiliennes une régularisation de sa situation auprès des organismes français, en sorte que bien qu'étant « informée depuis longtemps de l'irrégularité de sa situation », Mme X... n'avait pas pour autant été négligente ; qu'en statuant ainsi, quand il revenait à Mme X... de prendre l'initiative de son immatriculation, la Cour d'appel a violé l'article R. 312-10 du Code de la sécurité sociale ;
2. ET ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que Mme X... s'était parfaitement satisfaite de sa situation de non-affiliation lui procurant divers avantages ¿ non-paiement des cotisations, bénéfice du régime d'assurance maladie en raison de son mariage avec un ressortissant français cotisant audit régime, absence de déclaration de revenus... - , en sorte qu'elle avait concouru à l'établissement de son préjudice, l'employeur se prévalait du « contrat de travail provisoire », établi entre les parties les 1er octobre 1986, et précisant qu'elles étaient convenues d'un « système d'assurance privée » impliquant une absence de « cotis(ation) à la sécurité sociale », d'un courrier adressé au Ministère des affaires étrangères au mois d'avril 2001, rapportant la demande de Mme X... de bénéficier d'une augmentation de salaire en contrepartie de ce que l'employeur ne versait aucune cotisation de sécurité sociale, de la sommation de communiquer, restée sans réponse, sollicitant de Mme X... « tous documents justifiant qu'elle ait été couverte par le régime d'assurance sociale de son mari » ainsi que ceux attestant de « l'accomplissement de ses obligations déclaratives fiscales » ; que dans ces conditions, en retenant que Mme X... n'avait pu concourir à la constitution de son préjudice sans examiner même sommairement ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de Mme X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme X... les sommes de 36269,92 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2381,25 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, de 238,12 euros à titre de congés payés afférents, de 14287 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme X..., née le 29 septembre 1940, a été engagée par l'ambassade de l'Etat du CHILI à PARIS, le 2 mai 1968, en qualité de secrétaire administrative; que l'ambassade du CHILI n'a jamais remis de bulletin de paye à Mme X... ni cotisé aux divers organismes sociaux pour son compte, seuls étant établis des reçus correspondant au montant du salaire perçu, en dollars américains ou francs français; que le 22 mai 2008, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS afin d'obtenir la condamnation de l'Etat du CHILI à l'indemniser de la perte de ses divers droits à retraite; qu'en cours de procédure, elle a adressé le 26 mai 2009 à l'ambassadrice du CHILI une lettre recommandée dans laquelle elle déclarait prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de l'Etat chilien, en raison de la persistance de ce dernier à ne pas régulariser sa situation à l'égard des divers organismes sociaux français; que dans sa réponse du 23 juin 2009, l'ambassadrice dénonçait "l'habile manoeuvre" de Mme X..., contestait que sa prise d'acte puisse s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutenait, au contraire, que la rupture, équivalente à une démission de Mme X..., était imputable à celle-ci; qu'en effet, selon elle, la situation dont se plaignait Mme X... - soumise à l'appréciation du conseil de prud'hommes- n'était pas nouvelle et présentait des avantages pour la salariée qui s'en était montrée satisfaite jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge d'une possible mise à la retraite d'office et se révèle, alors, désireuse de voir imputer la rupture de son contrat de travail à son employeur; Considérant que, dans le jugement frappé d'appel, le Conseil a retenu, au titre de l'indemnité réclamée par Mme X... pour absence de cotisations de retraite, que l'Etat du CHILI était seul responsable du préjudice consécutif subi par Mme X..., refusant d'opérer le partage de responsabilité requis par l'Etat du CHILI; que les autres chefs de demande de Mme X... ont, en revanche, été rejetés, les premiers juges estimant que la prise d'acte de rupture de Mme X... équivalait à une démission; considérant qu'au regard des contestations élevées par chacune des parties, à l'égard du jugement entrepris, il y a lieu de statuer successivement sur la demande formée par Mme X... au titre de l'absence de cotisation de retraite en sa faveur par l'Etat du CHILI, puis, sur les autres demandes indemnitaires fondées sur l'exécution de mauvaise foi du contrat par ce même état; Sur l'indemnité pour absence de cotisation de retraite par l'Etat du Chili en faveur de Mme X... : Considérant que l'Etat du CHILI invoque, dans ses conclusions, l'incertitude juridique qui aurait longtemps régné quant au caractère obligatoire, ou non, pour les états étrangers, d'affilier aux organismes sociaux français, leurs personnels locaux, employés comme Mme X... dans leurs services administratifs, alors que le personnel diplomatique d'un état étranger bénéficiait d'une dispense de cette affiliation, en application des dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961; que cependant, au terme de cet exposé historique, force est de constater que l'Etat du CHILI n'entend finalement pas contester l'existence de l'obligation qu'il avait, d'affilier Mme X... au régime de retraite du régime général de sécurité sociale et reconnaît n'avoir pas satisfait à cette obligation; que les seuls débats opposant ici les parties ont trait, en définitive, d'une part, à l'évaluation du montant de la pension du régime de retraite auquel Mme X... aurait été en droit de prétendre si les cotisations la concernant avaient été versées par l'Etat du CHILI et d'autre part, à l'éventuel partage de responsabilité que l'Etat du CHILI demande à la cour d'opérer entre les parties afin de diminuer d'autant le montant de l'indemnité revenant à Mme X...; Considérant qu'il résulte de leur calculs respectifs que, s'agissant de la pension de retraite au titre du régime général de la sécurité sociale, les deux parties parviennent à des résultats fort proches, l'Etat du CHILI évaluant le montant de pension perdu par Mme X... à la somme annuelle nette de 14087 ¿ alors que Mme X... retient un montant annuel brut de 14287,29 ¿; que rien ne s'oppose en conséquence à ce que la cour retienne ce dernier montant; que s'agissant de la pension de retraite complémentaire, l'Etat du CHILI estime à juste titre qu'elle ne peut être calculée qu'à partir de l'année 2001, date à compter de laquelle l'appelant justifie avoir spontanément adhéré pour la première fois à un tel régime, alors que l'affiliation à un régime de retraite complémentaire de leur salariés, n'est devenu obligatoire, pour les ambassades et consulats installés en FRANCE, qu'en vertu de délibérations, produites aux débats, prises par les commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO, en date du décembre 2008, sans caractère rétroactif; Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que l'Etat du CHILI calcule à bon droit le montant de la pension de retraite complémentaire qu'aurait dû percevoir Mme X... en fonction de cotisations versées à compter seulement de 2001, aboutissant ainsi à une pension annuelle nette de 1276 ¿ pour un départ en retraite en 2009; Considérant que l'évaluation du préjudice global résultant pour Mme X... de l'absence de paiement des cotisations incombant à son employeur doit en conséquence prendre en compte les éléments chiffrés qui précèdent; Considérant qu'il y a lieu en outre de retenir comme autre critère permettant de fixer ce préjudice, la période de vie durant laquelle Mme X... aurait pu espérer percevoir cette pension, à compter de son départ en retraite, à l'âge de 69 ans; que Mme X... évalue cette durée à 20 ans qui n'apparaît nullement déraisonnable, même si elle est légèrement supérieure à celle de la statistique à laquelle se réfère l'Etat du CHILI ; qu'en définitive, l'indemnité de 300 000 ¿ allouée à Mme X... par le conseil de prud'hommes correspond à une exacte application des critères qui précèdent et correspond à un juste dédommagement du préjudice de Mme X...; que de ce chef le jugement déféré sera confirmé; Considérant de même que les premiers juges ont à bon droit refuser de retenir à la charge de Mme X... une part de responsabilité dans la réalisation de ce préjudice, au motif allégué par l'Etat du CHILI, que la salariée pouvait remédier à la carence de son employeur en demandant, elle-même, son affiliation au régime de Sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article R du code de la Sécurité sociale; qu'en effet, cette faculté offerte au salarié par ce texte ne saurait aucunement exonérer l'employeur d'une obligation qui, en sa qualité d'employeur, pèse au premier chef sur lui; qu'en l'espèce, aucun reproche ne peut être adressé à Mme X... qui justifie de nombreux courriers, adressés plusieurs années avant sa lettre de prise d'acte de rupture, tant aux divers ambassadeurs en FRANCE de l'Etat du CHILI, qu'aux autorités ministérielles de ce pays, afin d'obtenir la régularisation de sa situation à l'égard des organismes sociaux français; que l'Etat du CHILI ne justifie d'aucune réponse ni dénégation apportée à ces correspondances où Mme X..., simple secrétaire administrative, rappelait avoir formulé sa demande depuis 1992, après la fin de 17 ans de dictature connue par le pays, et les diverses promesses de régularisation qui lui avaient été faites et n'avaient pas été tenues; qu'au contraire, la lettre de l'ambassadeur du CHILI au vice-ministre des affaires extérieures de ce même état, en date du 1er décembre 2006, donnait encore à penser à Mme X... que les autorités chiliennes, convaincues de la justesse des droits qu'elle revendiquait étaient sur le point de trouver une solution satisfaisante, sans qu'il y ait lieu pour elle, de recourir à un procès; qu'ainsi bien que Mme X... ait été, depuis longtemps, informée de l'irrégularité de sa situation, il ne peut en l'espèce lui être imputé d'avoir fait preuve de négligence en ne recourant pas aux dispositions de l'article R 312-10 précité, alors que l'Etat du CHILI par ses atermoiements l'inclinaient à un comportement attentiste; que c'est donc bien à la totalité de l'indemnité allouée par les premiers juges que Mme X... est en droit de prétendre, sans que le moindre partage de responsabilité puisse lui être opposé, non plus que les avantages dont elle aurait bénéficié du fait de sa non affiliation, comme l'absence d'imposition fiscale sur ses revenus -ces circonstances demeurant sans incidence sur le préjudice dont Mme X... demande réparation; sur les autres indemnités sollicitées par Mme X... ; considérant que Mme X... se prévaut ensuite de la: mauvaise foi de l'Etat du CHILI pour solliciter d'autres indemnités; Considérant qu'en premier lieu ne peut qu'être rejetée, comme l'ont estimé les premiers juges, la réclamation formée au titre de "l'atteinte aux droits de l'homme"; que si Mme X... invoque des textes internationaux proclamant, il est vrai, le droit de toute personne à la sécurité sociale, elle ne démontre pas quel préjudice distinct de celui, réparé ci-dessus, lui aurait causé la méconnaissance de ces textes par l'Etat du CHILI; que, de même, si, aux yeux de Mme X..., son absence d'affiliation par l'Etat du CHILI au régime de retraite français caractérise une exécution déloyale du contrat de travail qui les liait, Mme X... ne démontre pas ni n'allègue l'existence d'un préjudice, autre que celui indemnisé par la somme de 300 000 ¿ précitée ; Considérant qu'en définitive peuvent être, seules, utilement discutées les indemnités spécifiques sollicitées par Mme X... au titre de sa prise d'acte de rupture et du travail dissimulé; Considérant que pour conclure au rejet de ces deux chefs de prétentions, l'Etat du CHILI fait plaider qu'il a agi de bonne foi à l'égard de Mme X... en n'acquittant pas les cotisations de retraite dont le paiement lui incombait; Considérant que l'Etat du CHILI soutient qu'en pratique les états étrangers auraient bénéficié jusqu'en 1997 d'une tolérance des autorités administratives françaises, quant à l'absence d'affiliation au régime général de la Sécurité sociale du personnel travaillant dans leurs ambassades en FRANCE; que leur obligation en la matière ne serait résulté que d'une note du Ministère français des affaires étrangères, en date du 19 août 1997, clarifiant la règlementation française, quant aux conditions que ces personnels devaient remplir pour être affiliés; que Mme X... détenant une "carte spéciale" qu'elle aurait dû restituer, ne remplissait pas cependant les conditions exigées pour être affiliée; Mais considérant que si Mme X... ne remplissait pas les conditions pour être obligatoirement affiliée, la cour comprend mal, en fait, que l'Etat du CHILI admette pourtant -après l'avoir si longtemps contesté- devoir indemniser Mme X..., du préjudice consécutif à son absence d'affiliation; qu'en droit, les pièces produites au soutien de son argumentation par l'appelant ne sont nullement probantes, qu'il s'agisse de leur forme, une simple note ministérielle, ou des dispositions contenues dans ce document comme dans ceux émanant de l' AGIRC et de l'ARRCO, dont se prévaut l'Etat du CHILI , qui sont relatifs aux seules retraites complémentaires; qu'en tout état de cause, le contenu de ces di verses pièces, comme la tolérance provisoire des autorités françaises invoquée par l'Etat du CHILI n'exonéraient nullement ce dernier de l'exécution de ses obligations; qu'en outre, tout en reconnaissant devoir indemniser Mme X... de son préjudice, l'Etat du CHILI argue du fait contradictoire qu'il n'aurait pas dû affilier Mme X... à raison de la détention, par celle-ci d'une carte spéciale; que l'appelant n'a cependant jamais demandé à Mme X... la restitution de cette carte durant les longues années où celle-ci lui a demandé sa régularisation; qu'il n'est pas fondé à tirer argument aujourd'hui de la détention de cette carte par Mme X... pour exciper de ce qu'il aurait de bonne foi, manqué à ses obligations; considérant qu'il résulte des énonciations précédentes que la lettre de Mme X... en date du 26 mai 2009 par laquelle celle-ci a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur était motivée par son défaut d'affiliation aux organismes sociaux français, en dépit de ses demandes réitérées et des promesses qui lui avaient été faites; que ce manquement de l'Etat du CHILI constitue une violation grave des obligations résultant de sa qualité d'employeur, de sorte que la prise d'acte de rupture de Mme X... doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il est cependant non discutable que la rupture de son contrat de travail est intervenue, pour Mme X..., à un âge tel (69 ans) que le préjudice consécutif à cette rupture ne peut justifier une indemnisation d'un montant supérieur aux salaires des six derniers mois, légalement prévu par l'article L 1235-3 du code du travail; qu'il convient de ce chef de réduire en conséquence la somme requise par Mme X... à 14287 €; que s'agissant de l'indemnité de préavis, l'ambassade n'ayant versé à Mme X... qu'un seul mois de préavis postérieurement à sa prise d'acte, l'Etat du CHILI s'avère encore redevable du deuxième mois de préavis, majoré des congés payés afférents, sollicité par Mme X..., et représentant les sommes respectives de 2381, 25 € et de 238,12 €; qu'enfin, Mme X... est en droit de prétendre au paiement de l'indemnité légale de licenciement dont le calcul n'est pas discuté par l'appelant et qui s'établit à la somme de 36 269,92 € » ;
1. ALORS QU'une cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué dans le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les manquements de l'employeur invoqués au soutien d'une prise d'acte ne produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse que lorsque de tels manquements, fussent-ils avérés et suffisamment graves, ont effectivement motivé la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur exposait qu'avant de prendre acte de la rupture de son contrat, Mme X... avait pleinement et sciemment profité des divers avantages que lui procurait sa non-affiliation au régime de sécurité sociale (absence de versement de cotisations, bénéfice du régime d'assurance maladie en raison de son mariage avec un ressortissant français cotisant audit régime, absence de déclaration de revenus, véhicule non assujetti à la TVA...) ; qu'à ce titre il se prévalait du « contrat de travail provisoire », établi entre les parties les 1er octobre 1986, et précisant qu'elles étaient convenues d'un « système d'assurance privée » impliquant une absence de « cotis(ation) à la sécurité sociale », d'un courrier adressé au Ministère des affaires étrangères au mois d'avril 2001, rapportant la demande de Mme X... de bénéficier d'une augmentation de salaire en contrepartie de ce que l'employeur ne versait aucune cotisation de sécurité sociale, de la sommation de communiquer, restée sans réponse, sollicitant de Mme X... « tous documents justifiant qu'elle ait été couverte par le régime d'assurance sociale de son mari » ainsi que ceux attestant de « l'accomplissement de ses obligations déclaratives fiscales » ; que l'employeur exposait que c'était après avoir bénéficié de ces divers avantages pendant quarante ans, et plus précisément à l'âge de 69 ans auquel elle pouvait prendre une retraite à taux plein, que Mme X... avait provoqué la rupture de son contrat, ce dans le seul but de majorer les sommes déjà sollicitées dans le cadre du procès prud'homal engagé un an plus tôt ; que dans ces conditions, en considérant que le fait de ne pas avoir affilié Mme X... aux organismes sociaux français constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture, sans rechercher si cette absence affiliation avait réellement été à l'origine de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'enfin, Mme X... est en droit de prétendre au paiement de l'indemnité légale de licenciement dont le calcul n'est pas discuté par l'appelant et qui s'établit à la somme de 36 269, 92 €; qu'elle ne saurait cependant obtenir le cumul de cette indemnité, avec celle pour travail dissimulé qu'elle sollicite en vertu des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail et sera déboutée de la demande se rapportant à cette dernière indemnité;
ALORS QU' aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; que la salariée sollicitait, entre autres, la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de licenciement légal ainsi que la somme de 14 287 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; qu'en retenant que l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ne se cumulait pas avec l'indemnité légale de licenciement pour rejeter la demande du chef des dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L.8223-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt rectifié attaqué d'avoir rejeté la demande de la salariée en dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'enfin, Mme X... est en droit de prétendre au paiement de l'indemnité légale de licenciement dont le calcul n'est pas discuté par l'appelant et qui s'établit à la somme de 36 269, 92 ¿; qu'elle ne saurait cependant obtenir le cumul de cette indemnité, avec celle pour travail dissimulé qu'elle sollicite en vertu des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail et sera déboutée de la demande se rapportant à cette dernière indemnité;
ALORS QU'en tout état de cause, la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire en application de l'article 625 du code de procédure civile ; que, si par extraordinaire, une cassation était prononcée sur le second moyen du pourvoi principal, reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de Mme X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur à lui verser, entre autres, une indemnité légale de licenciement, une cassation devrait dès lors nécessairement intervenir en ce que l'arrêt a rejeté la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, motif pris de ce qu'elle ne pouvait cumuler l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité pour travail dissimulé.