Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-12.101
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-12.101
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel X...,
2 / Mme X..., demeurant ensemble à Greez-sur-Roc (Sarthe), La Petite Coudraie", en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1993 par le tribunal de grande instance du Mans, les concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre adressée au greffe du tribunal de grande instance du Mans, le 18 février 1993, M. X... a déclaré former un pourvoi en cassation contre un jugement de ce tribunal en date du 10 février 1993 qui a statué sur le recours formé par M. X... contre une ordonnance en date du 10 novembre 1992 rendue par le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par les époux X... contre le jugement rendu le 10 février 1993 par le tribunal de grande instance du Mans ;
Condamne les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard