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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 15 septembre 2004) rendu en dernier ressort, que les propriétés de Mme X... et Mme Y... sont séparées par un mur mitoyen ; que Mme X... a fait exécuter des travaux sur ce mur pour un montant de 886,84 euros et a réclamé le paiement de la moitié de cette somme, soit 443,42 euros à Mme Y... qui a refusé ; que le 22 septembre 2003, elle a assigné Mme Y... devant le tribunal d'instance en paiement de la somme de 443,42 euros avec intérêts légaux à compter du 18 juillet 2003 ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'en omettant, pour exclure le paiement de la moitié des travaux par Mme Y..., de rechercher, ainsi qu'il y était invité par Mme X..., si les travaux effectués sur le mur n'étaient pas nécessaires à son entretien et à sa conservation, de sorte que la charge financière des réparations incombait aux propriétaires de ce mur mitoyen à proportion de leurs droits respectifs, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... n'établissait pas que la réalisation des travaux devait être entreprise d'urgence, et qu'elle n'apportait pas la preuve que Mme Y... avait donné son accord pour cette réalisation, le tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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