Full text
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10240 F
Pourvoi n° H 15-60.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [K] [C], secrétaire départemental syndicat FO,
2°/ M. [P] [X], secrétaire départemental adjoint syndicat FO,
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 30 avril 2015 par le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [G] [S], directrice de la CARSAT CO,
3°/ à Mme [J] [W], présidente du CHSCT CARSAT CO,
4°/ à Mme [V] [L], responsable RH CARSAT CO,
domiciliées toutes trois CARSAT Centre Ouest, [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
En présence :
1°/ de Mme [N] [Y],
2°/ de Mme [R] [U],
3°/ de Mme [M] [I],
4°/ de M. [A] [F],
5°/ de M. [A] [H],
6°/ de Mme [Q] [D],
7°/ de Mme [B] [Z],
8°/ du syndicat CFDT CARSAT Centre Ouest,
domiciliés tous CARSAT Centre Ouest, [Adresse 1],
9°/ du syndicat CGT CARSAT Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 1] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mmes [S], [W] et [L] et de la CARSAT Centre Ouest ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
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