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Cour de cassation, 03 décembre 2015. 14-23.711

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Cour de cassation

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14-23.711

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3 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-4, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que les contrats de baux ruraux doivent être écrits ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 juin 2014), que M. X..., se prévalant d'un bail authentique consenti le 24 mars 1970 par son père sur quatre des parcelles données à bail sous seing privé du 1er mai 2005 à M. Y..., a sollicité l'annulation ou l'inopposabilité à son égard de ce dernier bail ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne peut se prévaloir utilement de l'existence d'un bail rural dont la validité est affectée par l'absence de ses éléments constitutifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'entre deux preneurs successifs de la même chose louée, celui qui a l'antériorité du titre doit être préféré à l'autre, son droit étant opposable aux tiers depuis le jour où il a acquis date certaine, et par conséquent au second preneur qui a un titre postérieur au sien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Daniel X... de ses demandes tendant à entendre déclarer inopposable à son égard le contrat de location sous-seing privé en date du 1er mai 2005 et, en conséquence, à ordonner l'expulsion de M. Laurent Y... des parcelles appartenant à M. Daniel X... cadastrées section A n° 150, 159, B n° 1274, ZE n° 114, 188 et 190 et ZH 26 et 106, sises commune d'Orbeil sous peine d'une astreinte d'un montant de 150 ¿ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, AUX MOTIFS QUE « le régime spécifique du bail agricole institué par l'article L 411-1 du code rural commande la mise disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de 1'exploiter pour y exercer une activité agricole correspondant à la maîtrise d'un cycle biologique de caractère végétal et animal... selon les critères énumérés par l'article L 311- l du même code ; Que M. Daniel X... qui se prévaut à juste titre de l'antériorité de l'acte authentique du 1er avril 1970 sur quatre des parcelles incluses dans le fonds loué ensuite à M. Laurent Y..., ne justifie ni du versement de fermages, ni de l'exercice continu d'une activité agricole sur les 12 hectares concernés, le tribunal paritaire des baux ruraux ayant considéré avec justesse au terme d'une analyse exhaustive des multiples pièces produites par les parties, qui sont versées de nouveau en appel, que son exploitation personnelle récente de ruches sur une partie de deux des parcelles considérées ne pouvait suffire ; Que dès lors que M. X... ne peut se prévaloir utilement de l'existence d'un bail dont la validité est affectée par l'absence de ses éléments constitutifs, il convient de se prononcer sur la nature et la validité de celui conclu le 1er mai 2005 ; Qu'il se présente sous la forme d'une simple page manuscrite comportant, nonobstant le fait qu'il ait été conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la dénomination de « bail à ferme » et la détermination d'un loyer annuel de 1 800 euros, ce qui exclut la commune intention des parties de réaliser une « vente d'herbes » ; Que peu importe que le bailleur ait été âgé de 81 ans au moment de sa conclusion, dès lors qu'aucun élément intrinsèque ou extérieur à l'acte ne permet de douter de la validité de son consentement qui consistait à mettre les terres louées à la disposition de M. Laurent Y... pour leur exploitation et moyennant la perception des fermages y afférents, sans qu'il ait à s'engager d'emblée sur une longue période mais sans pour autant en exclure la possibilité ; que le maintien dans les lieux du fermier et son exploitation des parcelles lui ont conféré les droits relatifs au statut protecteur s'attachant à la conclusion d'un bail rural survenue dans les conditions du premier chapitre du titre I du Livre quatrième du code rural ; Qu'en effet, M. Laurent Y... rapporte la preuve qui lui incombe du paiement régulier des fermages, tant par ses relevés bancaires antérieurs au décès de M. André X... que par les reçus émanant du notaire en charge de sa succession, ainsi que celle de l'exploitation des terres données à bail sur lesquelles il fait pâturer les chevaux qu'il élève et dont la présence, non contestée par M. X... qui rappelle d'ailleurs les doléances de propriétaires voisins sur leurs divagations, est établie par les constats et les attestations produites par M. Laurent Y... dont celle de son plus proche voisin et de la soeur de M. Daniel X... » (arrêt, p. 3 et 4), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'opposabilité du bail du 24 mars 1970 à M. Laurent Y..., c'est à juste titre que M. X... fait valoir qu'en cas de conflit entre deux preneurs successifs de la même chose louée, la jurisprudence affirme que celui qui a l'antériorité du titre doit être préféré à l'autre et que le bail qui a acquis date certaine le premier est opposable à l'autre preneur, même si celui-ci bénéficie de la jouissance au moment où le conflit surgit ; qu'il appartient toutefois au " premier fermier " en place de rapporter la preuve qu'il a exploité de manière continue et effective le fonds concurremment loué, en l'espèce limité aux parcelles susceptibles d'être concernées par les deux baux, à savoir uniquement les parcelles cadastrées A n° 150 et 159, ZH n° 106 et ZE n° 190, à concurrence d'une superficie de l2 ha 46 a 70 ca ; que M. Daniel X... met en avant le fait qu'il exploite, dans le cadre d'une " activité dynamique d'apiculteur " depuis 1970 et sans aucune interruption, les terrains agricoles situés Commune d'ORBEIL, cadastrés section An° 89, 150, 159, ZH n 106 et 48 et ZE n° 134 et 190, d'une contenance totale de l7ha 64a 27ca ; Qu'à l'appui de son argumentation il produit notamment aux débats : - une copie du bail à ferme consenti par M et Mme André X... suivant acte reçu par Me C..., notaire à SAINT-GERMAIN LEMBRON en date du 24 mars 1970 et enregistré à ISSOIRE le 1er avril1970 ; - une attestation de M. Alain X... indiquant que les ruches de X... Daniel sont depuis les années 1970 installées sur la propriété X..., notamment sur les parcelles ZE 188 (Greliou), ZH 106 (Coulerette) et B 1274 (Montagnes des Serres) ; - une attestation de M. Joël Z... affirmant qu'il a « toujours vu des ruches dans la famille X... Daniel lieu-dit le... parcelle n° ZH 106- année 1971-72 » ; - une attestation de M. René A... (ancien fermier de M et Mme André X... de 1988 jusqu'en fin 2004) indiquant en substance : - qu'à son arrivée dans les lieux (soit en 1988), M et Mme X... l'avaient averti que certaines parcelles étaient déjà louées par acte notarial de 1970 à M. Daniel X... et qu'il n'avait pas le droit d'y mettre ses moutons ; - qu'il s'agissait par exemple de la ZH 106 lieudit... (...) contenance 7 ha 51 a 40 ca où les ruches de M. Daniel X... étaient en permanence ; - que M. Daniel X... avait aussi alors gardé en exploitation les parcelles A 89, 150, 159, ZH 134, 48 et ZE 190 et qu'il mettait des ruches et les déplaçait parfois au meilleur endroit de ces parcelles ; - une attestation de Mme Ginette B... (La Chapelle Laurent dans le département du Cantal) indiquant que M. Daniel X... livre une partie de sa production de miel à la fromagerie B... depuis environ une vingtaine d'années une attestation de la MSA Auvergne (du 12 janvier 2012- Bureau d'Aurillac) certifiant que M. Daniel X... domicilié à PARENTIGNAT (63500) relève de cet organisme en qualité de « membre de société non participant » depuis plus de 10 ans ; - une page d'annuaire téléphonique (Pages jaunes/ rubrique Apiculture) comportant les coordonnées de M. X... Daniel D... (Cantal) ainsi qu'une carte de visite précisant « miel ttes fleurs » D... 63500 PARENTIGNAT ; - un devis du 24 mars 2010 adressé à M. X... Daniel Zone artisanale " La Prade " 15500 D... relatif à la fourniture de 32 essaims ; - deux déclarations effectuées en 2010 de détention d'emplacement de ruchers, dans lesquelles M. Daniel X... domicilié à PARENTIGNAT (63500) (N° d'apiculteur 15055) précise posséder, entre autres : -25 ruchers à Ardennes-commune d'ORBEIL (déclaration du 28 mars 2010) ; -40 ruchers à Ardennes-commune d'ORBEIL (déclaration du 15 décembre 2010) ; - un certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements daté du 11 janvier 2002 concernant M. X... Daniel Exploitant agricole-élevage d'autres animaux établissement principal ZA de la Prade 15 D...- nombre d'établissements actifs : 01 ; ce certificat précise par ailleurs « événement à l'origine de ce certificat-date de l'événement 01/ 01/ 199. (dernier chiffre illisible) ; - des déclarations fiscales trimestrielles (TVA) de M. X... Daniel Apiculture ZA de la Prade à D... établies entre 2002 et 2012 ; Qu'il ressort d'autre part d'un procès-verbal de constat dressé par Me L..., Huissier à ISSOIRE, en date du 15 septembre 2011 à la demande de M. Y... que 64 ruchers sont, à cette date, présents sur la parcelle ZH 106 ; Qu'au regard de ces différents éléments il convient de constater que si M. Daniel X... justifie en particulier de la présence de ruchers installés sur la parcelle cadastrée ZH1O6 qui figurait au nombre des terrains figurant dans le bail authentique du 24 mars 1970- alors consenti pour 9 années afin d'y exercer une activité en sa qualité d'apiculteur, il n'est pas établi que cette valorisation se soit continûment poursuivie depuis lors (sur une durée de 42 ans) et en particulier que cette exploitation existait au moment de la signature d'un bail en 2005 entre Laurent Y... et M. André X... ; Que même si, comme le souligne M. X... dans ses écritures, il n'était pas nécessaire de faire référence au bail consenti en 1970 dans l'acte de partage familial en date du 21 octobre 2010, rien ne l'empêchait de faire préciser, le cas échéant, qu'il continuait d'exploiter une ou plusieurs des parcelles situées sur la commune d'ORBEIL en vertu de ce bail et comprises dans l'actif de la succession ; Qu'il ne saurait être fait abstraction non plus d'attestations versées aux débats par M. Y... et qui tendent à établir que M. André X... exploitait des ruches sur les parcelles avec Mme G..., M. Daniel X... n'ayant installé ses ruches que récemment du moment que son père ne pouvait plus les exploiter (attestation établie par Mme Isabelle X..., soeur de M. Daniel X..., en date du 8 octobre 2012) ; Que pendant toute la période de 2000 à 2009, Mme Sophie G... a collaboré avec M. André X... en tant qu'apicultrice, et que seul M. A... exploitait les parcelles sises commune d'ORBEIL, entre Perthus et Moidas avec un troupeau de moutons ; Que la demande de ce chef formée par M. Daniel X... doit en conséquence être rejetée ; Que, sur la nullité ou l'inopposabilité du bail du 1er mai 2005, afin notamment de voir prononcer la nullité du contrat de bail daté du 1er mai 2005 dont se prévaut M. Y..., M. Daniel X... fait notamment valoir que ce dernier a profité de la faiblesse de M. André X... qui était alors âgé de 81 ans pour obtenir son consentement ; Que l'article 1109 du code civil dispose qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; Que l'article 414-1 du même code prévoit d'autre part que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; Que les affirmations péremptoires du demandeur ne sont étayées par aucun élément tendant à les étayer ou les justifier ; Qu'étant rappelé que l'âge d'une personne majeure ne saurait suffire à caractériser son incapacité à librement contracter, les demandes de ce chef formées par M. Daniel X... seront également écartées ; Que, sur la qualification de l'acte du 1er mai 2005, M. Daniel X... fait valoir que le document écrit daté du 1er mai 2005 a été établi unilatéralement par M. Laurent Y... et qu'il révèle que l'intention des parties était de consacrer une convention pluriannuelle de pâturage à effet du 1er mai 2005 ; Que c'est à celui qui invoque l'existence d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, et plus généralement de tout contrat dérogatoire au statut du fermage, qu'incombe la charge de la preuve ; Que ce principe étant rappelé, le document dactylographié, signé André X... et L. Y..., en date du 1er mai 2005 mentionne précisément qu'il est établi entre les parties : « un bail à ferme d'une durée d'une année valable à compter du 1er mai 2005 jusqu'au 30 avril 2006 » ; Qu'il est aussi précisé que ce bail : " concerne les parcelles n° A 150, A 159, B 1274, ZE 188, ZE 190, ZH 26, ZH 106 et ZE 114 » et qu'il est renouvelable « par tacite reconduction des deux parties pouvant le dénoncer avec un préavis de 6 mois » ; Que ce document indique enfin que le montant du loyer " est fixé à 1800 € (mille huit cent euros) payable au jour d'entrée du preneur et que le preneur s'engage à gérer le bien en bon père de famille ». Que M. Laurent Y... produit aux débats : - un bulletin de mutation MSA en date du 1er mai 2005 concernant les parcelles en question ; - les justificatifs du paiement des loyers annuels (1800 euros) entre 2005 et 2010 (relevés bancaires) ainsi que des reçus (1. 800, 00 euros) établis en date des 1er octobre 2009 et 21 juin 2010 par Me Christian CHAMPEIX, notaire, pour le compte de la succession de M. André X... ; Que l'activité d'éleveur de chevaux exercée par M. Y... depuis 2005 et poursuivie depuis sur les parcelles litigieuses n'est pas contestée, M. Daniel X... se plaignant d'ailleurs de divagation des dits chevaux ; qu'elle ressort aussi d'attestations qui sont versées aux débats (attestations : Evelyne H..., Frédéric I..., Marcel J..., Sophie G...) ; Que la jouissance exclusive de ces terrains et leur valorisation dans le cadre d'une activité agricole exercée de manière continue justifie la qualification de bail à ferme, dénomination d'ailleurs utilisée dans le contrat en date du 1er mai 2005 » (jugement, p. 6 à 11), ALORS QUE dans l'hypothèse où un propriétaire a conclu successivement deux baux ruraux sur les mêmes parcelles, le preneur qui a l'antériorité du titre doit être préféré ; que cette antériorité est donnée à celui dont le bail a acquis date certaine le premier, même si le preneur qui doit être écarté bénéficie de la jouissance des biens au moment où le conflit intervient et qu'il est de bonne foi ; qu'en déclarant inopposable à M. Laurent Y... le bail conclu au profit de M. X..., dont rien n'indiquait qu'il avait été résilié, après avoir pourtant relevé que ce dernier se prévalait « à juste titre de l'antériorité » d'un bail rural conclu en la forme authentique le 1er avril 1970 sur quatre des parcelles incluses dans le fonds loué ensuite à M. Laurent Y..., ce dont il résultait que les éléments constitutifs d'un bail n'avaient pas à être recherchés, la cour d'appel a violé les articles L 411-4 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1719 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Daniel X... de sa demande tendant à entendre prononcer la résiliation du bail en date du 1er mai 2005, en application des dispositions de l'article L 411-35, L 411-27 et L 411-31 du code rural et de la pêche maritime et, en conséquence, à ordonner l'expulsion de M. Laurent Y... des parcelles appartenant à M. Daniel X..., cadastrées section A n° 150 et 159, B n° 1274, ZE n° 114, 188 et 190, ZH n° 26 et 106, commune d'Orbeil sous peine d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, AUX MOTIFS QUE « M. Laurent Y... est également gérant de la SARL CRAPA'HUTTE qui exerce sur le domaine de MOIDAS situé également sur la commune d'ORBEIL une activité commerciale de loisirs de plein air dont M. X..., qui affirme qu'elle s'étend aux terres données à bail par son père, produit à cet effet un constat d'huissier qu'il a fait établir par Me M... le 8 février 2011 après avoir obtenu l'autorisation du président du tribunal paritaire des baux ruraux, ainsi qu'un document émanant de la société GEOVAL ; que toutefois, considération prise des réserves émises par la société GEOVAL elle-même sur la certitude de l'emplacement à l'intérieur des terres affermées des deux points de départ des tyroliennes matérialisés sur son plan, et du doute sur l'endroit où ont été prises plusieurs photos figurant au constat de Me M..., que les quelques traces de passage de quad, qui seraient en réalité celles d'engins agricoles (selon le constat dressé par Me L... à l'initiative de l'intimé le 8 juin 2012), ont conduit avec raison le tribunal paritaire des baux ruraux à conclure à l'absence de transfert direct ou indirect par le fermier du droit d'exploiter le fonds loué à des fins agricoles ; Que le jugement mérite également confirmation sur le rejet du moyen tenant à la compromission de la bonne exploitation du fonds en ce qu'elle porte sur « des terrains de faible intérêt cultural situés sur des pentes escarpées » ; Qu'enfin la Cour disposant de multiples informations produites notamment par les constats d'huissier dressés à l'initiative de chacune des parties, l'organisation d'une expertise judiciaire ne s'impose pas et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 4), ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. Daniel X... demande à voir constater que les terrains qu'occupe M. Y... ne font pas l'objet d'une utilisation conforme à l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime et que les activités commerciales et touristiques qui y sont organisées par une personne morale distincte du preneur permettent de caractériser l'existence d'une cession, voire une sous-location, opérations toutes deux prohibées ; Qu'il estime que ces éléments justifient la résiliation du bail dont se prévaut le défendeur ; Que la cession de bail a pour effet de transférer à un tiers le droit personnel du preneur sur le fonds loué ; Qu'elle est en principe interdite au même titre que la sous-location ; Que l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime prohibe la cession, même en l'absence de toute contrepartie ; Que selon l'article L 411-31, II, 1° du même code, le propriétaire peut demander la résiliation du bail en cas de contravention du preneur aux dispositions de l'article L 411-35 ; Qu'à l'appui de son argumentation, M. X... produit notamment : - un procès-verbal de constat établi en date du 8 février 2011 par Me M..., Huissier de justice à ISSOIRE, qui décrit notamment : - au bas de la parcelle A 159 lieu-dit " Regarant ", la présence de deux tyroliennes dans la vallée ; - le câblage de ces tyroliennes menant à deux plate-formes d'arrivée visibles sur l'autre versant de la vallée ; - la présence au niveau des rochers situés au bas de la parcelle, d'installations nécessaires à un parcours « d'accrobranches » avec des câbles tendus ; - la présence à proximité d'un panonceau commercial comportant des indications relatives à CRAPA'Hutte ; - la présence en différents points de traces au sol, plus ou moins marquées, laissées par des pneus (pouvant être ceux d'un quad) au sommet de la parcelle A 159 et sur le chemin communal emprunté lors des constatations effectuées ; - un plan de situation dressé par GEOVAL SELARL de géomètres experts à partir de données recueillies par méthode GPS en date du 8 août 2012 localisant un départ de tyrolienne (d7) et une arrivée de tyrolienne (d6) sur la propriété X...- parcelle A 150 (et non 159) ; - un dossier concernant les activités de CRAPA'Hutte, organisateur d'activités de plein air (via ferrata, tyroliennes géantes, randonnées en canoés...) ; Que M. Laurent Y... ne conteste pas avoir constitué avec d'autres associés une SARL dénommée CRAPA-Hutte afin de diversifier ses activités professionnelles et consistant essentiellement à proposer des activités de loisir (parcours de tyroliennes, randonnées en canoés ou promenades en quads) ; Qu'il fait valoir que les activités ainsi exercées à des fins commerciales par une personne morale distincte ne peuvent lui être reprochées en sa qualité de preneur à bail en place exerçant à titre principal son activité d'élevage de chevaux, notamment sur les parcelles qu'il loue ; Qu'il indique aussi que la société GEOVAL a pris la précaution de préciser, sur sa facture, que les constatations qu'elle a effectuées ont été menées à partir des seules affirmations et indications du propriétaire et souligne qu'il était impossible de s'assurer de la réalité des limites des parcelles compte tenu de l'inaccessibilité des lieux liée au relief et à la végétation présente ; Qu'au regard des différents éléments fournis, il n'est pas établi que M. Laurent Y... exerce personnellement sur le fonds loué une activité autre que celle d'éleveur de chevaux ou qui aurait lieu aux dépens de son bailleur ni que les parcelles à vocation agricole auraient été détournées de leur usage ; Que les pièces soumises à l'appréciation de la présente juridiction, et en particulier un rapport de localisation non-nontradictoirement dressé qui n'apporte aucune information sur l'utilisation effective des installations observées, ne permettent pas plus d'établir que le fonds loué aurait fait l'objet d'une cession ou d'une sous-location de nature à entraîner la résiliation du bail consenti ; Qu'il ne ressort en effet d'aucun de ces éléments que M. Y... aurait transféré à un tiers, directement ou indirectement, à titre gratuit ou à titre onéreux, tout ou partie de son droit personnel d'exploiter le fonds loué ni qu'il ait abandonné la maîtrise et la disposition des parcelles agricoles utilisées pour exercer son activité d'élevage, laquelle n'est pas contestée ; Que les constatations effectuées relatives au probable passage d'engins de type « quad », notamment sur un chemin communal, et qui ne font état que de traces au sol, d'ailleurs plus ou moins marquées, ne suffisent pas plus à caractériser l'existence d'une utilisation à des fins touristiques des lieux litigieux qui serait imputable à M. Y... ; Que, sur les griefs relatifs au mauvais entretien du bien donné à bail, certains manquements du preneur à ses obligations peuvent être sanctionnés par la résiliation du bail ; Il en est ainsi en cas d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation (article L 411-31, 2° du code rural) ; Que M. Daniel X... fait valoir notamment que M. Y... pour exercer son activité se contente de laisser divaguer un certain nombre de chevaux, y compris sur des fonds avoisinants et que la présence de ces chevaux favorise la dévalorisation des sols dès lors qu'aucun nettoyage ou amendement n'est réalisé ; Qu'hormis des constatations décrivant le manque d'entretien de la parcelle B 1274 avec de nombreuses ronces et buissons ainsi que le mauvais état des clôtures de ce terrain (rapport M...) M. X... n'apporte aucun autre élément de nature à étayer ses dires ; Qu'on observera en outre que le tribunal ne dispose d'aucune information quant à l'état initial de cette parcelle et qu'il n'est guère contestable que les parcelles litigieuses constituent des terrains de faible intérêt cultural de plus situés sur des pentes escarpées ; Qu'au regard de ce qui précède, il convient également débouter M. Daniel X... de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion ; Que sur les demandes de dommages-intérêts, compte tenu de ce qui a précédemment été dit, la demande de dommages-intérêts formée par M. Daniel X... n'apparaît pas fondée et doit être rejetée » (jugement, p. 11 à 13), ALORS, D'UNE PART, QUE la résiliation du bail rural est encourue lorsque le preneur cède illégalement son bail ou procède à un changement de destination des lieux loués au profit d'une tierce personne qui y exerce une activité commerciale ; qu'en refusant de prononcer la résiliation du bail après avoir pourtant relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que M. Y... faisait valoir que les activités exercées par la société Crapa'Hutte à des fins commerciales par une personne morale distincte « ne peuvent lui être reprochées en sa qualité de preneur à bail en place exerçant à titre principal son activité d'élevage de chevaux, notamment sur les parcelles qu'il loue » (jugement, p. 12), ce dont il résultait que la société Crapa'Hutte exerçait bien une activité commerciale sur le fonds litigieux, la cour d'appel a violé les articles L 411-31, L. 411-35, L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1766 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE la résiliation du bail rural est encourue lorsque le preneur cède illégalement son bail ou procède à un changement de destination des lieux loués au profit d'une tierce personne qui y exerce une activité commerciale ; qu'en écartant le plan de situation dressé par le cabinet de géomètres experts GEOVAL, produit par M. X..., qui localisait un départ de tyrolienne (d7) et une arrivée de tyrolienne (d6) sur les biens loués à M. Y..., au motif que les constatations effectuées ont été menées à partir des affirmations et indications du propriétaire, mais après avoir pourtant relevé que les données de localisation avaient été recueillies par méthode GPS, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de doute sur la localisation des installations de loisirs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, derechef, les articles L 411-31, L. 411-35, L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1766 du code civil, ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en omettant d'examiner le courrier adressé le 9 février 2010 à M. X... par M. K..., détenteur du droit de chasse sur les terres litigieuses depuis 1967, dans lequel ce dernier se plaignait du passage réguliers de quads, résultant de l'activité commerciale développée par M. Y... à partir du Domaine de Moidas, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil.

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