Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-21.355
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-21.355
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaqué (CNITAT, 6 juin 2001) d'avoir rejeté son recours à l'encontre du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité l'ayant déboutée de sa demande l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence s'oppose à ce que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail puisse statuer sur un litige opposant un assuré à une caisse primaire d'assurance maladie en étant composée, en application de l'article R.143-15 du Code de la sécurité sociale, de fonctionnaires appartenant au ministère chargé de la Sécurité sociale, qui, soumis à une autorité hiérarchique, ont, en raison de leurs fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire d'assurance maladie ; que ces éléments sont de nature à faire naître dans l'esprit du justiciable des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité de la Cour qui a ainsi violé les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'aucun élément tiré de la présente affaire ne permet de connaître la qualité des assesseurs composant la formation de la cour nationale qui a prononcé la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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