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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense ;
Attendu que le pourvoi formé par déclaration, mentionnant la décision attaquée et émanant d'une personne munie d'un pouvoir spécial de M. X... la désignant également, est recevable, peu important que la déclaration mentionne le nom de deux autres demandeurs ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-45, L. 412-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., salarié de l'établissement de Tours de la manufacture des pneumatiques Michelin depuis 1970 et représentant élu du personnel à partir de 1972, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans son déroulement de carrière ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient, après avoir constaté que le salarié n'établissait pas l'existence d'une différence de traitement dans son avancement et ses augmentations individuelles avec des salariés placés dans une situation comparable, que le statut honorifique d'agent responsable lui a été retiré pour des motifs disciplinaires, et que le faible niveau de son compte points, déterminé par ses évaluations annuelles, ne résulte que de la volonté de l'employeur d'individualiser les rémunérations sans qu'il apporte la preuve qu'une consigne de discrimination collective discriminatoire ait existé dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié alléguant l'existence d'une différence de rémunération tenant au faible niveau de son compte points sans rechercher si l'employeur apportait la preuve qui lui incombait qu'elle était justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Manufacture française des pneumatiques Michelin à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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