Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-20.583
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.583
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de Bourges (1re chambre civile), au profit du Groupe entraide des handicapés inadaptés et leurs familles (GEDHIF), dont le siège est 5, rue Jacques Coeur, 18000 Bourges,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué d'avoir statué hors sa présence alors qu'il était dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et sans qu'il puisse organiser utilement sa défense, le privant de son droit à un débat contradictoire;
Mais attendu que M. X..., qui avait été régulièrement convoqué à l'audience, n'allègue ni qu'il ait informé le Tribunal de sa demande d'aide juridictionnelle, ni qu'il ait sollicité un renvoi pour cette cause;
que le grief n'est donc pas fondé;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 490, alinéa 2, et 508 du Code civil ;
Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, d'une altération des facultés corporelles de l'intéressé empêchant l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou assistée dans les actes de la vie civile;
Attendu que, pour placer M. X... sous le régime de la curatelle, le jugement attaqué se borne à énoncer que l'intéressé est influençable, que s'il a des capacités intellectuelles évidentes, il a des problèmes importants de vision et ne peut gérer seul ses biens;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans préciser si l'altération des facultés corporelles de M. X... empêchait celui-ci d'exprimer sa volonté, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourges;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bourges, autrement composé;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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