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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Marie-Louise,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le Directeur des Services Sociaux de Saône-et-Loire, boulevard Henri Dunant à Macon (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mars 1989), statuant en matière d'assistance éducative, Mme X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. le Directeur des Services Sociaux de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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