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Cour d'appel, 10 septembre 2015. 14/16442

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/16442

jurisprudence.case.decisionDate :

10 septembre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 10 SEPTEMBRE 2015 DD N° 2015/419 Rôle N° 14/16442 [U] [W] C/ [Q] [Q] Grosse délivrée le : à : Me Robert BUVAT Me Denis REBUFAT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 08/10427. APPELANTE Madame [U] [W] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/3265 du 17/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Camille-chantal PERDIGUERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIME Monsieur [Q] [Q] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnes VENE, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS Le 13 avril 1993, Mme [U] [W] et M.[Q] [Q], concubins, ont acquis en indivision un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3]. Le 23 septembre 2008, Mme [U] [W] a fait assigner M.[Q] [Q] devant le tribunal de grande instance de Marseille sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil. Par jugement en date du 4 mai 2010, le tribunal a ordonné le partage de l'indivision et a nommé M.[C] avec pour mission d'évaluer le bien immobilier. L'expert a déposé son rapport le 20 février 2012. Par jugement contradictoire en date du 4 février 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a : - homologué le rapport d'expertise, - ordonné préalablement à l'ouverture des opérations de liquidation partage la vente aux enchères publiques devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille de l'immeuble à usage d'habitation situé à Marseille, - dit que la vente se fera aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par l'avocat des parties le plus diligent sur une mise à prix de 160.000 € avec faculté de baisse en cas de carence d'enchères, - fixé la part des indivisaires à 82 % pour M.[Q] et 18 % pour Mme [W], - fixé l'indemnité due par l'indivision à M.[Q] [Q] au titre des débours et récompense à hauteur des sommes de 2.516 €, 13.338 € et 1.501 €, - fixé l'indemnité d'occupation due par M.[Q] [Q] à la somme de 41.324 €, - et prononcé l'exécution provisoire. Le tribunal énonce en ses motifs que l'expert a justement retenu, sur la base des pièces comptables qu'il a étudiées, y compris en ce qui concerne l'utilisation desfonds provenant des allocations familiales, que la participation réelle des concubins avait été respectivment de 82% pour M. [Q] et de 18% pour Mme [W], et non celle figurant sur l'acte d'acquisition de l'immeuble (respectivement 70 et 30%). Par déclaration du 22 août 2014, Mme [U] [W] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 octobre 2014, Mme [U] [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la répartition des parts de propriété et l'indemnité due au titre des taxes d'habitation et celle pour travaux, - dire que chaque concubin supporte personnellement les dépenses de la vie commune qu'il a exposées, de dire que M. [Q] qui ne peut pas obtenir le remboursement des paiements du crédit du logement de la famille a fait au-delà de sa part conventionnellement prévue, et la répartition des parts de la propriété à hauteur de 70 % pour M. [Q] et 30 % pour Mme [W], - dire que l'indivision ne lui doit aucune indemnité du chef des taxes d'habitation ni au titre de la facture du 5 novembre 1994 de 541 € l'du chef des deux factures de 2003 et 2004 de 68,41 € et 40, 42 € - dire qu'il n'y a lieu à aucun article 700 du code de procédure civile et ordonner que les depens d'appel soient employées en frais privilégiés de partage. L'appelante soutient laconiquement que M. [Q] ne saurait prétendre au remboursement de dses paiements du crédit du logement de la famille au delà de sa part conventionnellement prévue, le juge ne pouvant dénaturer les termes d'une convention ; que M. [Q] ne peut réclamer le remboursement de la taxe d'habitation qui serait une dépense de la vie commune qu'il a choisi de payer seul ; que les factures de remplacement d'éléments préexistants sont des dépenses d'agrément. Le 10 mars 2015 Mme [U] [W] a déposé des conclusions d'incident par lesquelles elle sollicite une expertise en écritures, déniant sa signature d'une transaction qui serait intervenue le 1er mai 2014 et qui est visée dans les conclusions de son adversaire du 8 décembre 2014 et de dire que l'avance de ces frais d'expertise sera prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie. L'incident a été joint au fond. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 avril 2015, M.[Q] [Q] demande à la cour, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil, de : Sur l'incident - dire que l'appel interjeté ne saurait prospérer en l'état de la transaction signée le 1er mai 2014 par les époux qui a mis un terme au litige ayant existé entre ; - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 5000 € pour procédure abusive, Sur le fond Atitre principal - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise et fixé la valeur du bien indivis à la somme de 315.000 €, - dire qu'en revanche la vente aux enchères du bien ne pourra pas avoir lieu, puisque Mme [W] ne peut solliciter le partage d'un bien immobilier qu'elle a financé à 0 % et que M.[Q] sollicite l'attribution préférentielle de ce bien dans lequel il vit avec les enfants du couple, - dire que Mme [W] n'aura droit à aucune somme au titre du prix de vente puisqu'il est parfaitement établi que M.[Q] a financé 100 % du prix d'acquisition de la maison, A titre subsidiaire,si la cour estimait que Mme [W] avait des droits sur ce bien, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la part de chacun des indivisaires dans la propriété du bien à 82 % pour M.[Q] et 18 % pour Mme [W] et dire que le partage de l'actif et du passif de l'indivision se fera à hauteur de ce pourcentage, - confirmer le montant de l'indemnité due par l'indivision à M.[Q] au titre des débours et récompenses à hauteur de la somme de 17.355 €pour les travaux et les taxes foncière et d'habitation, - confirmer que les créances et dettes seront supportées par chacun des co indivisaires à hauteur de leurs droits dans l'indivision tels que fixés par le jugement dont appel, - et condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner en tous les dépens. MOTIFS Attendu que la signature figurant sur la 'transaction' en date du 1er mai 2014 ne correspond manifestement pas à celle de Mme [W] figurant sur le procès verbal de dépot de plainte du 17 janvier 2015 ; qu'il s'ensuit l'inopposabilité de cet acte à Mme [W] et le rejet des demandes présentées par M. [Q] sur ce fondement; Attendu que pour le surplus, le premier juge a déjà répondu aux prétentions et moyens des parties par des motifs developpés pertinents qui méritent adoption ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sans mesure d'instruction ; Attendu que l'appelante principale succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1 000€ à l'intimé au titre des des frais irrépétibles que celui-ci a du exposer pour sa défense ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à expertise, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant Condamne Mme [W] [U] à payer à M.[Q] [Q] la somme de mille euros (1000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsiqu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispostions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-09-10 | Jurisprudence Berlioz