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Cour de cassation, 01 février 2023. 22-80.260

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-80.260

jurisprudence.case.decisionDate :

1 février 2023

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N° U 22-80.260 F-N N° 50215 GM 1ER FÉVRIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2023 M. [L] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2021, qui, pour faux et usage, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [L] [T], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de société [2], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [L] [T] devra payer la société [2], venant aux droits de la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-02-01 | Jurisprudence Berlioz