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Cour de cassation, 25 novembre 2004. 02-20.490

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-20.490

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 24 octobre 2002) que la SNC Docks de France Ruche Picardie (DFRP) a, en mars 1995, confié au groupement d'intérêt économique Euroconsult (le GIE), constitué entre MM. X... et Y..., avocats, le mandat d'introduire et suivre des réclamations auprès de l'administration fiscale en matière de fiscalité des locaux commerciaux ; que le GIE ayant été dissous amiablement courant 1996, M. X..., qui a cessé d'exercer la profession d'avocat le 31 mars 1997, a constitué une société TL Consultant, gérée par une société SLPI dont il était lui-même le gérant ; que la société TL Consultant a, au titre du mandat exécuté, adressé des factures d'honoraires à la DFRP, qui a refusé de les payer ; qu'après avoir obtenu en référé le séquestre d'une partie des sommes ainsi réclamées, la société TL Consultant a assigné en paiement la société Hypermarchés de Picardie, venant aux droits de la DFRP devant un tribunal de commerce ; Attendu que la société TL Consultant fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction commerciale incompétente pour statuer sur sa demande en paiement d'honoraires et d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Rouen, alors, selon le moyen : 1 / que ne sont soumises à la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que les seules contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir relevé qu'elle était saisie d'une demande en paiement d'honoraires formée par la société TL Consultant à l'encontre de la société des Hypermarchés de Picardie, aucune d'elles n'exerçant la profession d'avocat et sans constater que M. X..., M. Y..., ou le GIE Euroconsult avaient préalablement sollicité le paiement d'honoraires auprès de la société DFRP ou de la société des Hypermarchés de Picardie venant aux droits de la précédente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ; 2 / que ne sont soumises à la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que les seules contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ; qu'en se prononçant au motif inopérant que le libellé des factures apparaissait, au moins partiellement, comme constituant la contrepartie d'honoraires d'avocat que M. X... avait facturés à la société TL Consultant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ; 3 / qu'en toute hypothèse, ne sont soumises à la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que les seules contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les prestations facturées par la société TL Consultant à la société des Hypermarchés de Picardie, aux droits de la société DFRP, n'avaient pas, au moins pour partie, été directement effectuées par elle au cours de l'année 1997, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la demande principale de la société TL Consultant se rapporte à la convention intervenue le 20 mars 1995 entre le GIE et la DFRP; que les demandes de dégrèvements auprès de l'administration fiscale ont été introduites dès 1995 par le GIE tandis que, dans les faits, c'était M. X... qui exécutait cette convention ; que le 3 avril 1997, une assemblée générale a autorisé la société TL Consultant à reprendre la clientèle du GIE ; que la créance alléguée se rapporte à trois factures différentes établies pour la même somme les 16 décembre 1997 et 12 février 1998 par la société TL Consultant et le 6 février 1998 par le GIE, et qui portaient toutes sur des honoraires sur principal et "travaux de vérification TF 1994 à 1997" ; que ces facturations émises à la suite des demandes de dégrèvements fiscaux s'analysent en honoraires d'avocats ; que, selon l'article 1-1 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire peuvent constituer un GIE ; que l'article 3 de ladite ordonnance dispose que l'immatriculation du GIE au registre du commerce n'emporte pas présomption de commercialité du groupement ; qu'en l'état de ces éléments de fait et de droit, la compétence d'ordre public de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 doit être retenue ; Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a exactement déduit que les sommes facturées par la société TL Consultant à la société Hypermarchés de Picardie constituaient la rémunération de prestations et diligences faites en exécution d'une convention d'honoraires par un avocat ayant exercé au sein d'un GIE constitué entre avocats dont elle avait repris la clientèle, et que la contestation du montant et du recouvrement de ces honoraires ne relevait pas de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, mais de celle du bâtonnier de l'Ordre des avocats, justifiant ainsi légalement sa décision au regard du texte précité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile TL Consultant aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TL Consultant à payer à la société des Hypermarchés de Picardie, aux droits de laquelle vient la société Auchan France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-25 | Jurisprudence Berlioz