Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-43.933
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.933
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :
1 / de la société France aviation, société anonyme, dont le siège est aéroport de Toussus-le-Noble, 78117 Châteaufort,
2 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société France aviation, domicilié ...,
3 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société France aviation, domicilié ...,
4 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., au service de la société France aviation depuis le 21 septembre 1989 en qualité de mécanicien, a été licencié le 28 septembre 1994 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1999) d'avoir rejeté ses demandes, au prix d'une dénaturation des éléments de preuve et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'avertissement, ont constaté que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
Sur la seconde branche du second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de prime d'éloignement due en raison d'un détachement à la base de Cazeaux, sans donner de motifs à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la prime d'éloignement n'était due qu'en cas de déplacement à l'étranger ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard