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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-85.178

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.178

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lionel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI du 4 juillet 2000 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD sous l'accusation de violences mortelles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 et 222-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Lionel X... devant la cour d'assises pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec cette circonstance que ces violences ont été commises avec usage ou sous la menace d'une arme ; "aux motifs que David Y... est décédé en suite d'un tir par balle de fort calibre transfixiant la nuque de la droite vers la gauche en fracassant la première vertèbre cervicale, avec dilacération de la partie haute de la moelle épinière ; que ce tir a été direct, sans déviation ni ricochet, comme l'a rappelé le médecin légiste ; qu'il n'est pas contesté que le tir a été effectué par Lionel X... au moyen de sa carabine à répétition par levier de sous-garde de marque Winchester, dont il connaissait le maniement puisqu'il l'avait utilisée pour chasser ; que Lionel X... a fait feu à six reprises au moins, puisque six douilles tirées par cette carabine ont été retrouvées dans la salle de bains et devant une fenêtre ouverte ; que Lionel X... a bien tiré en direction de David Y..., dont il pouvait apercevoir la silhouette, puisqu'un éclairage public "assurait une visibilité présente" même si cette visibilité était "de qualité médiocre" ; qu'en effet, outre l'impact mortel, ont été découverts par les enquêteurs, dans la zone où la victime a été atteinte, deux impacts dans des troncs d'arbres, situés respectivement à 1,20 m et 1,65 m du sol, soit à hauteur d'homme, ce qui confirme que Lionel X... a tiré à plusieurs reprises en direction de David Y..., et non en l'air ou dans une autre direction ; que, lors d'une audition par les enquêteurs, Lionel X... a admis qu'il avait "suivi la progression de l'individu" après avoir tiré une première fois et, lors d'un interrogatoire devant le juge d'instruction, il a confirmé "avoir tiré vers le bas", alors que l'individu quittait sa propriété en enjambant le grillage de clôture ; que l'ensemble de ces circonstances établit le caractère volontaire des violences exercées par Lionel X..., quand bien même rien ne démontre que celui-ci ait eu l'intention de donner la mort à David Y... ; "1 - alors que la chambre d'accusation ne pouvait sans se contredire ou mieux s'expliquer, déclarer se fonder sur les constatations du médecin légiste pour affirmer le caractère volontaire des violences exercées par Lionel X... et omettre de prendre en considération les constatations de cet expert insistant dans son rapport sur le caractère aléatoire du tir initial alors surtout que Lionel X... se fondait dans son mémoire sur ce rapport pour faire valoir devant elle que ce caractère aléatoire excluait qu'il ait pu chercher volontairement à atteindre la victime ; "2 - alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur soutenait que, compte tenu de la grande distance qui le séparait, au moment du tir, de la victime, il était exclu qu'il ait pu le prendre pour cible et que l'arrêt, qui constatait expressément que les impacts repérés sur les arbres se situaient à une soixantaine de mètres de la position de Lionel X... lors du tir, ne pouvait, sans priver sa décision de motif, omettre de s'expliquer sur cet argument péremptoire ; "3 - alors que les violences ne revêtent un caractère volontaire qu'autant qu'elles sont le fait d'une volonté libre ; que le demandeur faisait valoir devant la chambre d'accusation qu'il avait tiré dans un état d'affolement entretenu par la panique de son épouse qui le privait de toute liberté d'esprit et qu'en ne s'expliquant pas davantage sur ce point, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-6, 222-7 et 222-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Lionel X... devant la cour d'assises pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec cette circonstance que ces violences ont été commises avec usage ou sous la menace d'une arme ; "aux motifs que l'autopsie, l'expertise balistique et la reconstitution des faits ont établi que le coup mortel avait atteint David Y... dans la nuque, alors que celui-ci tournait le dos au tireur et qu'il prenait la fuite en enjambant le grillage de clôture de la propriété de Lionel X... ; que ce dernier a reconnu lui-même qu'il n'avait vu qu'un individu, et non plusieurs, et que celui-ci était en train d'enjamber le grillage pour quitter la propriété et se dirigeait vers l'extérieur, lorsqu'il avait tiré le premier coup de feu ; que, dès lors, tout danger potentiel était écarté et la "menace" n'était plus actuelle ; que les conditions de la légitime défense, telles que résultant des dispositions des articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, n'apparaissent ainsi pas réunies ; "alors que la légitime défense, qui est présumée lorsque l'acte de violence a été accompli pour repousser de nuit l'entrée par effraction dans un lieu habité, ne peut être écartée dès lors que l'auteur des faits a pu raisonnablement craindre que sa vie ou celle des membres de sa famille était menacée par un danger grave et imminent ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, Lionel X... faisait valoir que, si au moment où il a tiré, le cambrioleur était en train de prendre la fuite, il avait quant à lui une double crainte entretenue par l'état de panique extrême où se trouvait son épouse, d'une part, que celui-ci ait des complices toujours présents dans la propriété - comme l'a démontré la circonstance qu'après avoir tiré, il avait rechargé sa carabine et fait le tour de la maison pour vérifier si quelqu'un avait pénétré dans l'habitation - et, d'autre part, que le cambrioleur qui pouvait être armé, ne couvre sa fuite en faisant feu et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation qui était péremptoire, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Lionel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences mortelles ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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