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Cour de cassation, 26 septembre 1996. 95-80.396

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-80.396

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur les pourvois formés par : - D... Guy José, - A... Marie-Anne, épouse F..., - C... Alfonso, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 juin 1994, qui, pour infraction douanière, les a condamnés, Guy D..., à 12 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis, Marie-Anne A..., épouse F..., à 18 mois d'emprisonnement, dont 15 avec sursis, Alfonso C..., à 12 mois d'emprisonnement, dont 5 avec sursis, et a prononcé à leur encontre diverses amendes et pénalités douanières; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, présenté par Guy D..., pris de la violation des articles 513, 460 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué précise qu'à l'audience du 10 mars 1994, les débats se sont déroulés de la façon suivante après le rapport et l'interrogatoire des prévenus : ""Les avocats ont été entendus en leur plaidoirie ; ""Maîtres Dubois et Masson ont déposé des conclusions ; ""Monsieur Y... a été entendu en ses explications et a déposé un mémoire; ""Le ministère public a pris ses réquisitions ; ""Les prévenus ayant eu la parole en dernier" ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, soit le 2 septembre 1993, les parties en cause d'appel ont eu la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code; qu'il en résulte que la demande de la partie civile, ou encore de la partie poursuivante, et les réquisitions du ministère public doivent être présentées avant la défense des prévenus; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que les avocats des prévenus (c'est-à-dire notamment l'avocat de Guy D...) ont dû présenter leur défense avant l'intervention de M. Y..., représentant l'administration des Douanes, partie poursuivante, et les réquisitions du ministère public; que le fait que la parole ait été donnée en dernier aux prévenus ne suffisant pas à réparer l'atteinte ainsi portée aux intérêts de la défense, les textes susvisés ont été méconnus"; Sur le premier moyen de cassation, présentée par Marie-Anne F..., pris de la violation des articles 513, 460 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué précise qu'à l'audience du 10 mars 1994, les débats se sont déroulés de la façon suivante après le rapport et l'interrogatoire des prévenus : ""Les avocats ont été entendus en leur plaidoirie ; ""Maîtres Dubois et Masson ont déposé des conclusions ; ""Monsieur Y... a été entendu en ses explications et a déposé un mémoire; ""Le ministère public a pris ses réquisitions ; ""Les prévenus ayant eu la parole en dernier" ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, soit le 2 septembre 1993, les parties en cause d'appel ont eu la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code; qu'il en résulte que la demande de la partie civile, ou encore de la partie poursuivante, et les réquisitions du ministère public doivent être présentées avant la défense des prévenus; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que les avocats des prévenus (c'est-à-dire notamment l'avocat de Marie-Anne A..., épouse F...) ont dû présenter leur défense avant l'intervention de M. Y..., représentant l'administration des Douanes, partie poursuivante, et les réquisitions du ministère public; que le fait que la parole ait été donnée en dernier aux prévenus ne suffisant pas à réparer l'atteinte ainsi portée aux intérêts de la défense, les textes susvisés ont été méconnus"; Sur le premier moyen de cassation, présentée par Alfonso C..., pris de la violation des articles 513, 460 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué précise qu'à l'audience du 10 mars 1994, les débats se sont déroulés de la façon suivante après le rapport et l'interrogatoire des prévenus : ""Les avocats ont été entendus en leur plaidoirie ; ""Maîtres Dubois et Masson ont déposé des conclusions ; ""Monsieur Y... a été entendu en ses explications et a déposé un mémoire; ""Le ministère public a pris ses réquisitions ; ""Les prévenus ayant eu la parole en dernier" ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, soit le 2 septembre 1993, les parties en cause d'appel ont eu la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code; qu'il en résulte que la demande de la partie civile, ou encore de la partie poursuivante, et les réquisitions du ministère public doivent être présentées avant la défense des prévenus; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que les avocats des prévenus (c'est-à-dire notamment l'avocat d'Alfonso C...) ont dû présenter leur défense avant l'intervention de M. Y..., représentant l'administration des Douanes, partie poursuivante, et les réquisitions du ministère public; que le fait que la parole ait été donnée en dernier aux prévenus ne suffisant pas à réparer l'atteinte ainsi portée aux intérêts de la défense, les textes susvisés ont été méconnus"; Les moyens étant réunis ; Attendu que, s'il résulte de l'arrêt que les avocats des prévenus ont présenté leurs moyens de défense avant les réquisitions du ministère public, comme le prévoyaient les dispositions de l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale, antérieures à leur modification par la loi du 4 janvier 1993, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts des prévenus, dès lors qu'ils ont eu la parole en dernier et que l'article 513 du Code de procédure pénale a été rétabli dans sa rédaction antérieure par la loi du 8 février 1995; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le second moyen de cassation, présenté par Guy D..., pris de la violation des articles 399 et 414 du Code des douanes, 121-3 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy D... coupable d'avoir participé comme intéressé à un délit de contrebande, et l'a condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, et au paiement solidaire d'une amende douanière de 394 000 000 francs; "aux motifs que Guy D..., agent de change à Menton, était lié d'amitié avec le douanier Z..., corrompu par les contrebandiers; qu'il a admis qu'il connaissait Dante E... et avoir changé pour son compte de fortes sommes d'argent; qu'il résulte de ses déclarations ainsi que de celles de son épouse qu'il avait de sérieux doutes sur les activités de Dante E...; que la fréquence et l'importance des changes effectués dans son officine par cet individu, et le fait qu'il ait été en relation avec Z..., démontrent qu'en réalité, Guy D... était parfaitement informé de l'activité de contrebande entreprise par Dante E... et ses amis, et qu'il a été directement intéressé à cette activité frauduleuse en tirant un bénéfice au cours des opérations de change; "alors, d'une part, que la participation comme intéressé à une fraude douanière doit nécessairement être consciente et s'accompagner d'un élément intentionnel; que, faute de constater la volonté du prévenu de participer à une contrebande, laquelle est distincte de la simple conscience d'une éventuelle irrégularité de certaines opérations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui ne relève aucun acte de participation du prévenu à l'opération frauduleuse imputée à Dante E..., n'a pas caractérisé à l'encontre de Guy D... une participation comme intéressé à un délit de contrebande et n'a pas légalement justifié sa décision; "alors, de surcroît, qu'il résulte clairement des déclarations de Guy D..., sur lesquelles se fonde la cour d'appel pour affirmer que le prévenu connaissait, en réalité, l'activité frauduleuse de Dante E..., que Guy D..., agent de change à Menton honorablement connu, ignorait l'implication de Z..., qu'il connaissait par son club de football, dans une opération de contrebande, et qu'il ignorait les véritables activités de son client E... que Z... lui avait présenté comme un riche marchand de bétail; qu'en déduisant, néanmoins, des déclarations de Guy D... un prétendu aveu quant à sa conscience d'une activité délictueuse de Dante E..., la cour d'appel a dénaturé ces déclarations; "alors, enfin, qu'en énonçant que Guy D... a tiré un bénéfice au cours des opérations de change - bénéfice qui n'était que le juste prix de l'exercice normal de sa profession, et ne résultait pas d'une participation aux bénéfices de l'opération frauduleuse de contrebande, la cour d'appel n'a pas caractérisé la prise d'un intérêt direct à la fraude"; Sur le second moyen de cassation, présenté par Marie-Anne F..., pris de la violation des articles 399 et 424 du Code des douanes, 121-3 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Anne A..., épouse F..., coupable d'avoir participé comme intéressée à un délit de contrebande et l'a condamnée à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, et au paiement solidaire d'une amende douanière de 394 000 000 francs; "aux motifs que Michele F... a été condamné définitivement pour délit de contrebande; que Marie-Anne A..., son épouse, vivait sous son toit et ne pouvait ignorer ses activités délictueuses et l'origine des fonds dont il disposait et dont elle a profité; qu'au mois de janvier 1989, son compte bancaire a été alimenté d'une somme de 110 000 francs versée en espèces, à elle remise par Michele F..., lequel lui avait indiqué que cet argent venait d'Italie; qu'ainsi, Marie-Anne A..., en ayant sciemment profité de l'argent retiré par son mari de la fraude, a été intéressée au délit de contrebande; "alors, d'une part, que la participation comme intéressé à une fraude douanière doit nécessairement être consciente et s'accompagner d'un élément intentionnel; que, faute de constater la volonté du prévenu de participer à une contrebande, laquelle est distincte de la simple conscience d'une éventuelle irrégularité de certaines opérations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui ne relève aucun acte de participation de la prévenue à l'opération frauduleuse imputée à son mari, n'a pas caractérisé à l'encontre de Marie-Anne A..., épouse F..., une participation comme intéressée à un délit de contrebande et n'a pas légalement justifié sa décision; "alors, de troisième part, que la prétendue connaissance, par Marie-Anne A..., épouse F..., des activités délictueuses de Michele F... ne pouvait être déduite de sa seule qualité d'épouse et du fait qu'elle vivait sous le toit de son mari; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que Marie-Anne A..., épouse F..., avait profité de l'argent retiré par son mari de la fraude (paiement du loyer, entretien du foyer, remise d'une somme de 110 000 francs), pour constater que les sommes dont l'épouse a ainsi bénéficié provenaient, non de l'activité de promoteur immobilier en Italie de Michele F..., mais du délit de contrebande qui lui était imputé; qu'à défaut, la cour d'appel n'a pas caractérisé la prise d'intérêt direct à la fraude"; Sur le second moyen de cassation, présenté par Alfonso C..., pris de la violation des articles 399 et 414 du Code des douanes, 121-3 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alfonso C... coupable d'avoir participé comme intéressé à un délit de contrebande et l'a condamnée à la peine de 1 an d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis, et au paiement solidaire d'une amende douanière de 394 000 000 francs; "aux motifs qu'Alfonso C..., dirigeant du bureau de change "Azur change", précisait aux policiers qu'il avait été en relation avec Michele F... et Nunzio X... pour lesquels il avait changé des sommes importantes; qu'il apparaît qu'Alfonso C... était informé des activités délictueuses de Michele F... et de ses amis; "alors, d'une part, que la participation comme intéressé à une fraude douanière doit nécessairement être consciente et s'accompagner d'un élément intentionnel; que, faute de constater la volonté du prévenu de participer à une contrebande, laquelle est distincte de la simple conscience d'une éventuelle irrégularité de certaines opérations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui ne relève aucun acte de participation du prévenu à l'opération frauduleuse imputée à Michele F... et Nunzio X..., n'a pas caractérisé à l'encontre d'Alfonso C... une participation comme intéressé à un délit de contrebande et n'a pas légalement justifié sa décision; "alors, enfin, que, en énonçant qu'Alfonso C... a tiré un bénéfice au cours des opérations de change -bénéfice qui n'était que le juste prix de l'exercice normal de sa profession, et ne résultait pas d'une participation aux bénéfices de l'opération frauduleuse de contrebande-, la cour d'appel n'a pas caractérisé la prise d'un intérêt direct à la fraude"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que quarante-six personnes de nationalités française, italienne et espagnole - dont les demandeurs aux pourvois - ont été renvoyées devant la juridiction correctionnelle, sur les poursuites du ministère public et de l'administration des Douanes, des chefs de soustraction et substitution de marchandises sous douanes, fortement taxées, et exportation en contrebande, pour avoir remplacé par des lots de chaussures, lors de leur passage à Marseille, plusieurs cargaisons de cigarettes américaines, circulant en transit communautaire entre Anvers ou Bâle et l'Ile de Saint-Martin, et avoir expédié la marchandise en Italie et en Espagne; Attendu que, pour déclarer Marie-Anne F... et Alfonso C... coupables du délit de contrebande, en qualité d'intéressés à la fraude, la cour d'appel, après avoir rappelé que la prévenue dont le mari était un des principaux responsables de la filière italienne, relève que la prévenue, qui était au courant des activités de son mari, en raison des conversations téléphoniques qu'il avait à ce sujet à partir du domicile conjugal et des nombreux documents relatifs au trafic qu'il y détenait, avait, en connaissance de cause, prêté à ce dernier son compte en banque pour d'importants dépôts d'espèces; Que les juges ajoutent qu'Alfonso C... savait lui aussi que Michele F... faisait de la contrebande de cigarettes et qu'il s'était néanmoins rendu plusieurs fois, en sa qualité d'agent de change, à des réunions que ce dernier avait eu avec des comparses et notamment avec l'avocat chargé du blanchiment des fonds provenant du trafic, et que c'était en parfaite connaissance de cause qu'il avait accepté d'effectuer, au vu de documents en provenance de Suisse destinés à donner une origine licite à l'argent, des opérations permettant à Michele F... d'introduire des devises sur le territoire national; Qu'ils retiennent enfin, pour condamner Guy D... du même chef, qu'après avoir été mis en relation avec Dante E..., autre responsable de la filière italienne, par l'entremise du douanier Louis Z... lui aussi impliqué dans le trafic, le prévenu, agent de change à Menton, avait rencontré cette personne à plusieurs reprises, dans des conditions qui l'avaient amené à avoir de "sérieux doutes" sur ses activités, mais qu'il avait néanmoins accepté de procéder à des opérations de change, pour un total d'un milliard de lires en six mois, en raison des bénéfices qu'il en escomptait; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé la participation des prévenus au délit de contrebande visé à la prévention, au sens de l'article 399-2 du Code des douanes, et a justifié sa décision; Qu'en effet, sont réputés intéressés à la fraude, au sens de l'article 399-2, b), ceux qui ont consciemment coopéré à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude, même s'ils n'en ont pas connu les modalités ni retiré de profit personnel; D'où il suit que les moyens, qui se bornent, sous le couvert de défaut de motifs et manque de base légale, à remettre en question l'appréciation, par les juges, des faits et circonstances de la cause, ne peuvent qu'être écartés; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Schumacher, Le Gall, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-26 | Jurisprudence Berlioz