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Cour d'appel, 23 décembre 2015. 14/06551

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/06551

jurisprudence.case.decisionDate :

23 décembre 2015

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 23/12/2015 *** N° de MINUTE : N° RG : 14/06551 Jugement (N° 13/00120) rendu le 18 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : BP/VC APPELANTS Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] Demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] SCI LA KALYPSO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] SELARL [W] [G] - [Z] [R] représentée par Maître [Z] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI La Kalypso Ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI Assistés de Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur [Q] [B] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] Demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté et assisté par Me Delphine CHAMBON, membre de l'Association MONTESQUIEU Avocats, avocat au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 12 Octobre 2015, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Maurice ZAVARO, Président de chambre Bruno POUPET, Conseiller Hélène MORNET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2015 après prorogation du délibéré en date du 10 Décembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Bruno POUPET, Conseiller en remplacement de Monsieur Maurice ZAVARO, Président empêché et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2015 *** La société civile immobilière La Kalypso a été constituée le 8 septembre 2005. Son capital social, fixé à 2.000 euros et divisé en vingt parts de cent euros, était alors réparti de la manière suivante : - 14 parts, soit 70 %, à M. [Y] [H], - 6 parts, soit 30 %, à M. [X] [P]. Elle a pour objet la propriété, la gestion et l'administration de biens immobiliers situés à [Adresse 2]. M. [Y] [H] en est le gérant. Le 1er janvier 2009, elle a consenti un bail sur l'un des locaux dont elle est propriétaire à la sarl SNK dont le gérant était également M. [H]. Au mois de septembre 2010, M [Q] [B] a été embauché par la sarl SNK. Par acte du 20 janvier 2011, il a acquis les six parts de M. [P] dans la sci La Kalypso. Au mois de juin 2011, son contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé par la sarl SNK mais il est toujours propriétaire de 30 % des parts de la sci La Kalypso. Le 1er mars 2012, a été signé un protocole d'accord par lequel la sci La Kalypso, représentée par son gérant, M. [H], a consenti à la sarl SNK, également représentée par son gérant, M. [H], un échéancier pour le paiement de la dette de loyer contractée par cette dernière à son égard. La sarl SNK a été placée en redressement judiciaire le 4 juin 2012 puis en liquidation judiciaire le 29 novembre 2012. Le 24 novembre 2011 s'était tenue une assemblée générale extraordinaire de la sci La Kalypso dont l'ordre du jour était le suivant : - apport en compte courant des associés, - rémunération des comptes courant au taux légal, - augmentation du capital par intégration des comptes courants. Au cours de cette assemblée générale, M. [B] s'est opposé à l'apport en compte courant des associés et à l'augmentation de capital par intégration des comptes courants, dont l'adoption supposait la majorité des 3/4, de sorte que seule la rémunération des comptes courants a pu être valablement adoptée. Par acte du 28 février 2013, la sci La Kalypso et M. [H] ont assigné M. [B] devant le tribunal de grande instance de Lille afin de voir juger que l'attitude de ce dernier constitue un abus de minorité et de voir désigner un administrateur ad hoc pour voter à sa place lors de l'assemblée générale extraordinaire à convoquer à l'effet d'augmenter le capital par incorporation des comptes courants. M. [H] ayant, le 30 septembre 2013, déclaré la sci Kalypso en état de cessation des paiements et une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 4 octobre suivant au profit de celle-ci, maître [R] est intervenu à la procédure en qualité de mandataire judiciaire de la sci La Kalypso. M. [B] s'est opposé aux demandes principales et a présenté des demandes reconventionnelles. Par jugement contradictoire du 18 septembre 2014, le tribunal a : - déclaré recevables les demandes présentées par la sci La Kalypso, - débouté Me [R] ès qualités, la sci La Kalypso et M. [H] de leurs demandes, - dit que M. [H] avait commis une faute dans la gestion de la sci La Kalypso, - condamné M. [H] à payer à la sci La Kalypso la somme de 42.854 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts présentée à titre provisionnel au profit de la sci La Kalypso, - condamné M. [H] à payer à M. [B] la somme de mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - débouté M. [B] de toute autre demande de dommages et intérêts, - condamné M. [H] à garantir M. [B] de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au titre des dettes de la sci La Kalypso, - désigné la selarl AJHS, en la personne de Me [A], en qualité d'administrateur de la sci La Kalypso, - annulé les deux résolutions adoptées de façon irrégulière lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2011 s'agissant de l'apport en compte courant d'associés et de l'augmentation de capital par intégration des comptes courants, - condamné M. [Y] [H] à payer à M. [Q] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ayant relevé appel de ce jugement, M. [H], la sci La Kalypso et la selarl [W] [G]-[Z] [R] en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière demandent à la cour de le réformer et de : - juger que l'attitude de ce dernier constitue un abus de minorité, - désigner un administrateur ad hoc pour voter à sa place lors de l'assemblée générale extraordinaire à convoquer à l'effet d'augmenter le capital par incorporation des comptes courants, - condamner M. [B] à payer à la sci Kalypso et à M. [H] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur [B] demande pour sa part à la cour : - de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de deux demandes de dommages et intérêts, - statuant à nouveau de ces chefs, condamner M. [H] : * à lui payer 25.000 euros à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et préjudice moral, * à payer à la sci La Kalypso 25.000 euros au titre des frais, agios, honoraires déboursés, liés au carence de M. [H] et supportés par la sci, - en tout état de cause, condamner M. [H] à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Delphine Chambon. SUR CE Sur les demandes des appelants Attendu que l'article 1836 alinéa 2 du code civil dispose qu'en aucun cas les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ; attendu qu'il n'y a abus de minorité que si un associé minoritaire met obstacle à une opération essentielle pour la société, et ce dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés ; qu'en l'espèce, il ressort clairement des écritures de M. [H] (page 7) que c'est le refus opposé par M [B] lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2011 aux projets de résolution prévoyant un apport en compte courant d'associé et l'augmentation du capital par intégration des comptes courants qu'il considère comme un abus de minorité ; qu'il reproche au tribunal d'avoir admis que M. [B] ne disposait pas d'informations suffisantes pour approuver ces projets ; que cependant, s'il affirme que M. [B], au moment où il a acheté les parts sociales de M. [P], a reçu un dossier complet sur la situation financière de la société, l'état de ses frais et charges et de ses revenus, comprenant notamment un tableau retraçant les loyers perçus pour chaque local et un état des règlements des loyers par la société SNK faisant apparaître que celle-ci ne réglait que 80 % du loyer, il n'en justifie pas ; qu'a fortiori, il ne justifie pas de ce que ces documents fussent de nature à révéler une société rencontrant des difficultés et des difficultés telles que la nécessité d'une augmentation de capital apparaisse prévisible, étant observé d'ailleurs qu'il y a tout lieu de penser que de tels documents auraient dissuadé M. [B] d'acquérir des parts sociales ; qu'il affirme (page 6), en visant un courrier du 24 octobre 2011, qu'il a fait part à M. [B] des difficultés rencontrées par la société et lui a demandé de participer aux apports de trésorerie à hauteur de sa participation afin que la contribution aux pertes de la société soit équitable ; que cependant, M [B] a répondu à cette lettre le 6 novembre 2011 en indiquant qu'il n'avait pas été tenu au courant des besoins de la sci et était très surpris qu'on lui demande de verser 12.414 euros, en invitant M [H] à présenter un arrêt des comptes 2011, un prévisionnel pour 2012 et les contacts pris avec les partenaires financiers pour envisager un étalement de la dette et en se déclarant prêt à le rencontrer avant la prochaine assemblée générale ; que M. [H] ne démontre pas avoir adressé à M. [B] les informations demandées ni accepté une rencontre ; que les premiers juges ont donc pu considérer à juste titre qu'à défaut, pour M. [B], de disposer d'informations suffisantes, son refus d'adopter les résolutions proposées, loin d'avoir pour unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés, ne pouvait être considéré comme abusif ; qu'en toute hypothèse et au-delà de la seule question de l'information, M. [H], qui évoque des problèmes de trésorerie de la sci, ne démontre pas que des apports en compte courant et l'intégration de ces comptes courants dans le capital fussent indispensables et que le refus d'y procéder fût de nature à compromettre la survie de la société alors, notamment, qu'il ne justifie pas de démarches actives et entreprises en temps voulu pour louer le local resté vacant dans l'immeuble, étant observé que les mandats de location qu'il produit (janvier 2012, 2014) sont postérieurs à l'assemblée générale considérée, ni de l'impossibilité d'obtenir des concours bancaires, et que la société était propriétaire d'un immeuble estimé à plus de 700.000 euros ; qu'un abus de minorité de la part de M. [B] n'est donc pas caractérisé ; sur les demandes reconventionnelles attendu que c'est par une motivation détaillée et pertinente, à laquelle la cour renvoie (pages 7 à 9), et au visa des articles 1850 et 1843-5 du code civil, relatifs à la responsabilité du gérant et à l'action ouverte aux associés pour faire réparer le préjudice subi par la société du fait du gérant, que le tribunal a retenu une faute de gestion de M. [H] caractérisée en particulier par une information insuffisante de son associé, évoquée ci-dessus, l'absence de convocation d'assemblées générales en 2012 et 2013 et de soumission des comptes correspondants à l'approbation des associés, et l'octroi d'un échéancier à la sarl SNK dont il était également le gérant et dont il ne pouvait ignorer qu'elle ne serait pas en mesure de le respecter et d'apurer sa dette de loyer, alors que cette dette de loyer apparaît comme l'une des causes principales des difficultés de la sci La Kalypso, et a condamné M. [H] à verser à cette dernière la somme de 42.854 euros ; que les premiers juges ont également pu estimer justement que l'octroi d'une provision sur dommages et intérêts pour d'autres chefs de préjudice, incertains à ce jour, n'était pas justifié ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points ; attendu que le tribunal a retenu à bon escient que le comportement fautif de M. [H] dans ses fonctions de gérant avait également causé un préjudice à M. [B], son associé ; que ce comportement a été peu respectueux des droits et de la personne de M. [B] ; que de surcroît, comme l'ont noté les premiers juges, l'opération dont le défaut de réalisation contrarie M. [H], à savoir l'apport en compte courant et surtout l'intégration des comptes courants au capital, avait en réalité, à défaut d'un intérêt essentiel pour la société, un intérêt pour lui en lui permettant, compte tenu du montant plus important de son compte courant, d'augmenter sa part dans la société et, au-delà, sur l'immeuble ; que dans ce contexte, le préjudice moral de M. [B] a été sous-estimé en première instance et se trouve accentué par la présente procédure à laquelle les considérations qui précèdent permettent de reconnaître le caractère abusif et vexatoire que lui prête l'intimé ; qu'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et rejeté le surplus de la demande de réparation de ce dernier et de condamner l'appelant à verser à M. [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ; attendu que, nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la sci La Kalypso et la désignation dans ce cadre d'un mandataire judiciaire en qualité de représentant des créanciers, M. [H] conserve ses fonctions de gérant et que les circonstances exposées supra justifient la désignation qu'a faite le tribunal d'un administrateur, désignation qui sera donc confirmée ; attendu qu'en vertu des statuts de la sci La Kalypso, les décisions de l'assemblée générale extraordinaire ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant les 3/4 (soit 75 %) au moins du capital social ; que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2011 mentionne : - à propos de la résolution relative à l'apport en compte courant : 'cette résolution est adoptée à 70 %, M. [B] ne pouvant pas faire d'apport en compte courant', - à propose de la résolution n° 3 : 'cette résolution est adoptée à 70 %, M. [B] s'opposant à l'intégration des comptes courant en capital' ; que c'est la raison pour laquelle le tribunal a fait droit à la demande de M. [B] tendant à l'annulation de ces deux résolutions adoptées de façon irrégulière ; qu'en réalité, malgré la maladresse de rédaction, il ressort de la référence aux 70 %, de la mention du refus opposé par M. [B] à ces résolutions et de la présente procédure, motivée justement par ce refus, que lesdites résolutions n'ont pas été adoptées et ne sont pas considérées comme telles par M. [H] ; que l'annulation prononcée par le tribunal permet toutefois de supprimer définitivement toute ambiguïté et qu'il est dès lors opportun de la confirmer ; vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à M. [B] la somme de mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et débouté M. [B] de toute autre demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [Y] [H] à payer à M. [Q] [B] la somme de cinq mille euros (5.000) à titre de dommages et intérêts, le condamne à payer également à M. [B] une indemnité de trois mille euros (3.000) par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Delphine Chambon selon les modalités prévues par l'article 699 du même code. Le Greffier,Pour le Président, C. POPEKB. POUPET

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