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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-19.712

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.712

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le chiffre maximum des bénéficiaires du droit de passage n'était pas fixé et qu'il n'était pas démontré que le nombre d'utilisateurs du passage avait augmenté, d'autre part, que les dépenses présentées comme exposées pour permettre l'exercice de ce droit n'étaient pas liées au passage des visiteurs ou des utilisateurs se rendant dans le fonds dominant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la preuve de l'aggravation de la servitude n'était pas rapportée et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires immeuble sis ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires immeuble sis ... à payer au syndicat des copropriétaires immeuble ... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires immeuble sis ... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz