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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la société Deugro avait attendu le 26 juillet 1999, jour de la clôture de l'instruction, pour déposer des conclusions discutant le contenu de la police qui lui avait été communiquée le 13 juillet 1999 et déduisant de ses stipulations la renonciation de la compagnie Axa courtage à agir à son encontre, et considéré que le dépôt de conclusions fait à cette date avait privé son adversaire de toute possibilité d'y répondre, la cour d'appel a caractérisé les circonstances particulières justifiant l'irrecevabilité de ces conclusions ; qu'ensuite, le moyen tiré de la renonciation de l'assureur à agir contre les assurés parmi lesquels étaient les entreprises et sous-traitants est
nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 12 novembre 1999) rendu sur renvoi après cassation (Com. 11 juin 1996, Bull. n° 173) n'encourt pas les griefs des moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deugro aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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