Cour d'appel, 06 décembre 2005. 05/02453
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/02453
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2005
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COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 06/12/2005 * * * No RG : 05/02453 Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES JUGEMENT de la Chambre des Criées du 24 Mars 2005 REF : FB/VR APPELANTS Monsieur Daniel X... né le 11 Juin 1961 à VALENCIENNES (59300) et Madame Véronique Y... épouse X... née le 21 Août 1964 à VALENCIENNES (59300) demeurant ensemble xxxxxxxxxxxxxxx 59300 VALENCIENNES représentés par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour assistés de la SCP GODIN GRILLET HONNART, avocats au barreau de VALENCIENNES Bénéficient chacun d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022005004404 du 14/06/2005 INTIMÉE S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE ayant son siège social 19 rue des Capucines 75001 PARIS Représentée par son Président Directeur Général représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour assistée de Maître P. VANHELDER, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience publique du 04 Octobre 2005, tenue par Madame BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Z...
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame BONNEMAISON, Conseiller Madame DEGOUYS, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. VISA DU MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur A... de CANECAUDE, Substitut Général *****
Par jugement du 24 mars 2005, la Chambre des Criées du Tribunal de
Grande Instance de VALENCIENNES, statuant par un dire déposé le 28 janvier 2004 par les époux X... dans le cadre d'une procédure de saisie-immobilière diligentée à leur encontre par le Crédit Foncier de France (ci-après désigné C.F.F.), a, au visa de l'article 727 de l'ancien Code de Procédures Civile :
- déclaré irrecevable leur dire de nullité et infondée leur demande tendant à voir constater l'insaisissabilité de leur immeuble,
- autorisé le C.F.F. à poursuivre la procédure de saisie-immobilière, fixant au 26 mai 2005 l'audience d'adjudication,
- condamné les époux X... à payer au C.F.F. une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et intérêts outre une indemnité de procédure de 800 euros.
Suivant déclaration déposée le 04 avril 2005 puis assignation délivrée le 13 avril 2005 (jonction de ces deux procédures ayant été ordonnée le 07 juin 2005), les époux X... ont relevé appel de cette décision et, au terme de conclusions déposées le 28 septembre 2005, demandent à la Cour au visa des articles 689, 690, 703, 721, 728 et 731 du Code de Procédure Civile :
- de constater que la sommation du 17 novembre 2004 est nulle et non avenue et doit être déclarée sans effet,
- de dire l'immeuble insaisissable et, par suite, la poursuite de la procédure de saisie-immobilière impossible, compte-tenu du plan de surendettement dont ils bénéficient,
- de dire qu'en toute hypothèse existe une cause grave justifiant l'abandon des poursuites par le C.F.F.,
- de condamner ce dernier au versement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité procédurale de 1 000 euros.
Au terme de conclusions déposées le 02 août 2005, le C.F.F. demande à la Cour :
- de déclarer l'appel irrecevable, sinon infondé,
- de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant,
- condamner les appelants à lui verser une indemnité complémentaire de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel
Le litige soumis au premier juge portait, d'une part, sur la régularité de la procédure de saisie-immobilière (la nullité de la sommation délivrée en vertu des articles 689 et 690 du Code de Procédures Civiles), d'autre part, sur l'insaisissabilité du bien à raison de l'obtention d'un plan de surendettement.
Ce second moyen touchant au fond du droit, l'appel interjeté doit être déclaré recevable. Sur l'annulation du jugement
Quoique cette demande ne figure pas au dispositif de leurs conclusions, les époux X... se prévalent, dans le corps de celles-ci, de la nullité du jugement à raison de la violation du principe du contradictoire découlant de la communication, après clôture, par le CFF de pièces tendant à établir la caducité du plan de surendettement.
Il est constant que, pour écarter le moyen soulevé par les époux X... tiré de l'insaisissabilité de l'immeuble du fait de l'obtention d'un plan de surendettement, le premier juge s'est prévalu d'un certain nombre de pièces transmises par le CFF en cours de délibéré, le 4 mars 2005, soit postérieurement à la clôture des débats, se fondant plus particulièrement sur une mise en demeure du 8 décembre 2003 dont la production aux débats n'est, de surcroît, pas justifiée. Cette violation du principe du contradictoire commande l'annulation du jugement entrepris ; Sur la recevabilité du dire
Les époux X... ont déposé un dire le 28 janvier 2005, soit le
lendemain de l'audience éventuelle annoncée au pied de la sommation du 17 décembre 2004.
Pour échapper à la déchéance prévue de l'article 715 du Code de Procédure Civile, ils invoquent la nullité de la sommation qui ne satisferait pas aux exigences posées par les articles 689, 690, 727 et 728 du Code de Procédure Civile.
La Cour constate, toutefois, que cette sommation comporte les mentions exigées aux articles 689 et 690 précités, la seule irrégularité formelle consistant en l'indication erronée d'avoir à déposer le dire au plus tard cinq jours avant l'audience éventuelle au lieu des trois jours prescrits à l'article 689.
Les époux X... n'établissent pas (ce dont l'article 715 leur fait obligation) en quoi cette erreur leur a causé préjudice, tout comme l'absence de reproduction des dispositions des articles 727 et 728 du même Code, alors d'autant qu'ils ont constitué avocat et que le délai restant à courir jusqu'à l'audience d'adjudication fixée au 24 mars 2005 leurs permettait d'exercer les recours prévus à l'article 728 précité.
Leur demande en nullité sera, dès lors, écartée et leur dire, par suite, déclaré irrecevable. Sur "l'insaisissabilité" de l'immeuble
Il est constant que les époux X... ont bénéficié le 23 novembre 2000 d'un plan conventionnel de redressement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Arrondissement de Valenciennes instituant des remboursements mensuels de 1 500 francs au profit du C.F.F..
Les appelants en déduisent l'insaisissabilité de leur immeuble, faute pour le C.F.F. de justifier de mises en demeure excipant de la caducité du Plan.
La Cour relève cependant qu'à compter de juin 2001 (hormis durant la période de juillet 2002 à août 2003 au cours de laquelle les
échéances ont été prises en charge par une assurance) le C.F.F. a multiplié les mises en demeure dont le commandement délivré le 29 octobre 2004 pour avoir paiement d'un arriéré de 8 777,46 euros et du capital restant dû pour 19 908,04 euros (se prévalant ainsi implicitement de la déchéance stipulée dans le plan) est l'aboutissement, sans que les époux X... ne rapportent la preuve qui leur incombe de l'apurement de leur dette sinon du règlement régulier des échéances du Plan.
Le C.F.F. est, dès lors, fondé à se prévaloir de la caducité de ce dernier et à poursuivre la procédure de saisie-immobilière entreprise, alors d'autant que les époux X... ne justifient pas de causes graves de nature à légitimer un report de l'adjudication (leurs ressources ne sont pas communiquées ni justifiée la saisine prétendue de la Commission de Surendettement). Sur les demandes accessoires
Le premier juge a, à juste raison, stigmatisé une demande procédurale des époux X... destinée à retarder, par des moyens dilatoires, la vente forcée de leur immeuble, dont la procédure d'appel n'est que le prolongement.
Ils seront condamnés, de ce chef, à verser au CFF une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit du CFF.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel des époux X... recevable,
Annule le jugement du 24 mars 2005 en toutes ses dispositions,
Et vu l'effet dévolutif de l'appel,
Statuant à nouveau :
Dit les époux X... mal fondés en leur demande en nullité de la sommation du 17 décembre 2004,
Déclare leur dire irrecevable,
Les condamne à verser au CFF : - une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, - une indemnité procédurale de 1 000 euros,
Condamne les époux X... aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP CONGOS VANDENDAELE, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, étant précisé que les époux X... bénéficient de l'aide juridictionnelle partielle.
Le Greffier,
Le Président,
C. POPEK.
G. GOSSELIN.
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