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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-13.205

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-13.205

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe, Joseph, Stéphane X..., demeurant ... du Vievre, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de l'Office national de la chasse, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 janvier 1995) que M. X... a demandé à l'Office national de la chasse (ONC) l'indemnisation du préjudice qu'avaient causé des chevreuils à des plantations d'arbres; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la procédure particulière de détermination et de fixation de l'indemnité à la charge de l'ONC, n'exclut pas la procédure de préconstitution de la preuve de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et la désignation d'un expert judiciaire; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande d'expertise formulée par l'exposant aux motifs qu'il n'aurait pas usé de la procédure fixée par les articles R. 226-12 et suivants du Code rural; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 145 du nouveau Code de procédure civile et R. 226-12 du Code rural; Mais attendu que l'arrêt a constaté que les dommages dont se plaignait M. X... avaient été causés a ses plantations par des gibiers provenant de son propre fonds; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Office national de la chasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national de la chasse; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz