Cour de cassation, 27 novembre 2001. 97-18.869
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.869
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard A..., demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée
Y...
,
2 / M. Bernard A..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme Y...,
3 / de M. Joseph X...,
4 / de Mme Rosalie B..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Caen (Chambres réunies), au profit :
1 / de la société Promodes, dont le siège social est ...,
2 / de la société Profidis, dont le siège social est ...,
3 / de la société Immodis, dont le siège social est ...,
4 / de la société Sofinedis, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. A..., ès qualités, et des époux X..., de Me Odent, avocat de la société Promodes, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux X... et à M. A... de leur désistement à l'égard des sociétés Immodis, Profidis et Sofinedis ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (27 juin 1995, pourvoi n° X 93-18.033), que la société Promodes ayant réalisé une étude prévisionnelle de rentabilité d'une supérette, a conseillé aux époux X... de constituer une SCI pour acquérir les bâtiments et une SARL pour exploiter le fonds de commerce ;
que la SCI La Bole a bénéficié de prêts du CEPME de 1 500 000 francs et 800 000 francs cautionnés par les époux X... qui lui ont apporté en compte courant une somme de 660 000 francs provenant pour 300 000 francs de leurs deniers disponibles et pour 360 000 francs d'un prêt de la société Profidis ; que la SARL
Y...
a obtenu un prêt de 500 000 francs de la société Sofinedis ; que la SCI La Bole et la SARL
Y...
ayant été mises en redressement puis liquidation judiciaires, les époux X... et les administrateurs judiciaires ont assigné la société Promodes en paiement de dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé tant à la SARL
Y...
qu'aux époux X... par l'échec de l'opération commerciale entreprise ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. A..., liquidateur judiciaire de la société
Y...
, reproche à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Promodes au profit de la liquidation judiciaire de la SARL
Y...
à la somme de 703 200 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions du 20 mars 1997, il invoquait une lettre de la société Promodes du 8 avril 1983 aux termes de laquelle il n'était prévu que de consentir une hypothèque sur le bien immobilier des époux X... en contrepartie d'un prêt de 360 000 francs sur huit ans avec franchise de deux ans ; qu'ainsi, les époux X... n'avaient aucunement fait un choix délibéré de recourir à un financement extérieur mais avaient subi les propositions de mode de financement de la société Promodes, si bien qu'en n'examinant pas cette pièce démontrant le rôle moteur de la société Prom pour exploiter le fonds de commerce ; que la SCI La Bole a bénéficié de prêts du CEPME de 1 500 000 francs et 800 000 francs cautionnés par les époux Z... dans le montage et l'engrenage dans lequel les époux X... étaient placés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la réalisation de l'immeuble appartenant aux époux X... aurait suffi à réduire les charges financières permettant d'éviter le déséquilibre de l'exploitation, tandis qu'il était établi par ailleurs que les prévisions de la société Promodes étaient irréalistes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3 / que le juge doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; qu'en limitant le préjudice réparable à l'insuffisance de ressources supportées par la SARL
Y...
au cours des trois exercices de son activité, c'est-à-dire à la différence entre la marge brute attendue, selon les prévisions de la société Promodes, et celle obtenue, sans provoquer au préalable les explications préalables des parties sur ce moyen, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en toute hypothèse, en estimant que le préjudice subi consistait dans l'insuffisance de ressources supportées par la SARL
Y...
, c'est-à-dire la différence entre la marge brute attendue, selon les prévisions de la société Promodes, et celle obtenue, il en résultait nécessairement que cette insuffisance de ressources préjudiciable était à l'origine directe au moins partiellement du dépôt de bilan de la SARL
Y...
, et donc d'une partie du passif, puisqu'à défaut les prévisions de la société Promodes, concepteur du projet, auraient été réalisées, ce qui impliquait le développement de la société
Y...
; qu'en statuant dès lors comme elle a fait en limitant le préjudice réparable à la seule insuffisance de ressources, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société Promodes n'a jamais contesté avoir eu un rôle moteur dans l'élaboration et la conduite du projet et avoir organisé le montage juridique et financier ayant permis sa réalisation; qu'il retient encore que les époux X..., commerçants expérimentés bénéficiant de conseils de professionnels tiers, qui avaient connaissance de la nécessité d'apporter des fonds propres suffisants à une activité commerciale, particulièrement pendant la période des investissements, ont refusé délibérément de financer leur investissement de façon beaucoup plus importante par des fonds provenant de la vente de leur immeuble pour recourir à un financement extérieur qui a grevé lourdement l'activité commerciale naissante ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, sans violer le principe de la contradiction, que le préjudice directement lié à la faute commise par la société Promodes qui a fait des prévisions manifestement irréalistes, car trop optimistes, des résultats envisagés, est constitué par la différence entre la marge brute attendue selon les prévisions et celle obtenue ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter la condamnation de la société Promodes au paiement du passif de la liquidation judiciaire des époux X..., l'arrêt, après avoir retenu que la seule faute caractérisée de la société Promodes a été commise dans la définition de l'investissement à réaliser et de la proportion pouvant être financée par des concours extérieurs compte tenu de la rentabilité attendue tandis que le montant global du passif dépend aussi des erreurs de gestion qui peuvent être imputées aux époux X... et de phénomènes extérieurs, tels que la baisse d'activité économique, relève que des sommes importantes sont certes réclamées aux époux X... par le CEPME mais sur le fondement de leur engagement de cautions des obligations de la SCI La Bole ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... et de M. A... qui faisaient valoir que le préjudice des époux X... est celui qui leur est causé par la perte de leurs apports personnels et par les obligations financières que leur ont fait souscrire les sociétés pour réaliser le montage financier conçu et réalisé par la société Promodes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour écarter la réparation du préjudice moral invoqué par les époux X..., l'arrêt retient qu'ils ont accepté les risques de l'activité commerciale et ne peuvent se prévaloir d'un préjudice moral lié à l'échec de leur entreprise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société Promodes avait commis une faute en s'engageant dans cette entreprise commerciale et en incitant les époux X... à s'y engager, sur la base de documents de prévision irréalistes, exagérément optimistes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice subi par les époux X..., l'arrêt rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Promodès aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Promodès ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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