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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 00-81.812

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.812

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de fausses attestations et usage, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 2 août 1999 par Gérard X..., partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 19 juillet 1999 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Melun ; "aux motifs que : "il résulte de la mention figurant à la page 2 de l'ordonnance entreprise que celle-ci a été notifiée en copie par lettre recommandée à la partie civile et à son avocat le 19 juillet 1999 ; que le délai d'appel qui court, aux termes de l'article 183 du Code de procédure pénale, à compter de l'expédition et non à la réception de la lettre recommandée, a commencé à courir le 19 juillet 1999 à minuit, pour s'achever le jeudi 29 juillet à minuit, jour qui n'était ni férié, ni chômé ; que le délai ne peut ainsi bénéficier de la prorogation de l'article 801 du Code de procédure pénale ; que l'appel interjeté le 2 août 1999 doit être déclaré irrecevable comme tardif" ; "alors que la page 2 de l'ordonnance de non-lieu qui figure au dossier de la procédure ne contient que la photocopie d'un récépissé postal adressé à Gérard X... ; qu'ainsi, faute pour cette ordonnance de comporter la mention, par le greffier, de la date de sa notification, le délai d'appel n'a pas couru" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, l'ordonnance entreprise comporte la mention, par le greffier, de la date et des modalités de la notification de la décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz