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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ralph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 18 décembre 1997, qui, sur appel de la partie civile d'un jugement ayant débouté celle-ci de sa demande, après avoir déclaré l'action publique éteinte par la prescription, a ordonné, avant dire droit au fond, la réouverture des débats et a renvoyé la cause et les parties à une autre audience ;
Vu l'ordonnance du président la chambre criminelle, du 27 avril 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à ordonner la réouverture des débats "afin que les parties s'expliquent sur le point de savoir si l'appel de la partie civile, quant à ses intérêts civils, ne saisit pas également la cour d'appel de l'action publique, dès lors que le tribunal correctionnel n'a pas statué au fond mais s'est borné à déclarer l'action publique éteinte, et que le ministère public fasse, le cas échéant, citer Ralph X... en tant qu'intimé pénal", puis à renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieure ;
Que, dès lors, cette décision ne faisant pas grief au demandeur, son pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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