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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-15.288

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.288

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Papallau, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1e section), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Le Papallau, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerranée, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des courriers échangés par les parties en juillet et en août 1997, souverainement retenu qu'il n'y avait pas eu accord des volontés sur le prix du loyer réclamé par la bailleresse et qu'en conséquence aucun bail n'avait été conclu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Papallau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Papallau à payer à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerranée la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Papallau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz