jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Michel Z...,
2°/ Mme Nicole Z..., née Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Jeanne A..., née X..., demeurant ... 1 n° 30, 71000 Mâcon, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice légale de la personne et des biens de ses fils mineurs au moment de l'introduction de l'instance : Nicolas et Olivier A...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le 27 juillet 1985, Licinio Pereira, salarié de l'entreprise Jean Z..., a été victime d'un accident mortel du travail; que la cour d'appel (Dijon, 22 juin 1994) a fait droit à la demande indemnitaire de Mme veuve A... et de ses enfants mineurs, fondée sur la faute inexcusable de l'employeur;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en cas d'accident imputable à une faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de rente doit être apprécié en fonction, non de l'importance de ses conséquences, mais de la gravité de cette faute, laquelle est atténuée par l'existence d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé au montant maximum prévu par la loi la majoration de rente due aux ayants droit de M. A... sans rechercher - comme elle y avait pourtant été expressément invitée par les écritures des consorts Z... -si le comportement de la victime dont l'imprudence avait été relevée tant par l'inspecteur du travail que par l'expert ne justifiait pas une limitation de la majoration de la rente; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'ayant relevé que Licinio Pereira avait été placé dans des conditions dangereuses de travail malgré une absence de qualification particulière en électricité, la cour d'appel a pu décider que ce salarié n'avait pas commis de faute ayant concouru au dommage et qu'il n'y avait pas lieu de limiter le montant de la majoration de rente; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Z... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que si les ayants droit de la victime peuvent demander à l'employeur, en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, réparation de leur préjudice moral, les règles du droit commun qui s'appliquent à l'évaluation de cette indemnisation complémentaire s'opposent cependant à ce que la réparation allouée excède le préjudice réellement subi; qu'en l'espèce, il est constant que les ayants droit de Licinio Pereira ont perçu, au titre du contrat d'assurance décès et décès accidentel souscrit par l'employeur au profit de son personnel une somme de 322 256 francs; que la garantie accordée était destinée à couvrir le préjudice tant moral que matériel résultant pour les ayants droit de la disparition de leur auteur; qu'en se bornant à poser que la somme de 150 000 francs allouée au titre du préjudice moral et le capital décès perçu n'avaient pas la même cause ni le même objet sans rechercher si le second n'incluait pas déjà, comme la première, la réparation du préjudice moral résultant de la mort du salarié, la cour d'appel a violé, par manque de base légale, les articles L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil;
Mais attendu que les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personnes, en cas d'accident ou de maladie, revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi; qu'ayant relevé que Mme A... avait perçu de la compagnie UAP un capital décès en exécution du contrat souscrit par l'employeur et fait ainsi ressortir que la prestation litigieuse avait été fixée dès l'origine par ce contrat, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à Mme A... la somme de 2 000 francs;
Condamne les consorts Z..., envers le Trésorier-payeur général et la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard