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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice D..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de :
1°/ La société Présence assurance, dont le siège est ... (9e),
2°/ Le Groupe Axa, dont le siège est ... (8e),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., J..., B..., F..., E...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Y..., Mme A..., Mlle I..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Matteï-Dawance, avocat de M. D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Présence assurance et du Groupe Axa, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1990), que M. D... a été embauché le 1er mai 1965 par la compagnie La Providence et a été nommé directeur informatique le 1er janvier 1982 ; qu'il est passé au service de la société Présence assurance, relevant du Groupe Axa, en 1986, à la suite de la fusion des compagnies La Providence et Le Secours, et a été confirmé dans ses fonctions ; qu'ayant été licencié le 7 mai 1987, il a sollicité, par courrier du 19 mai, l'énoncé des motifs de son licenciement auprès de son employeur qui lui a répondu que son licenciement était consécutif à la suppression de son poste ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que, s'agissant d'un licenciement pour motif économique, l'énonciation de motifs dans la lettre de rupture a un caractère substantiel et que l'employeur qui ne satisfait pas à ces prescriptions d'ordre public est irréfragablement réputé n'avoir aucun motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en affirmant, dès lors, que la cause économique de licenciement,
alléguée par l'employeur dans sa lettre de réponse du 29 mai 1987, a lié le litige et qu'elle est réelle et sérieuse, tout en constatant l'absence de motifs dans la lettre de rupture initiale du 7 mai 1987, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, en laissant notamment un laps de temps suffisant à chacune des parties pour s'expliquer contradictoirement ; qu'en invitant dès lors le salarié à s'expliquer à la barre
sur l'absence de motifs de rupture dans la lettre de licenciement et sur la portée de cette absence de motifs, sans réouvrir les débats ni tout au moins lui laisser un laps de temps suffisant pour lui permettre de préparer ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin et très subsidiairement, que, dans ses conclusions d'appel, M. D... a fait valoir que l'absence de suppression de son poste de directeur informatique était prouvée par la production d'un organigramme de Présence, daté du 6 avril 1988, indiquant expressément que la direction informatique était assurée par M. Z... et le service informatique par M. X... ; qu'en estimant dès lors que le licenciement de M. D... était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans répondre à ces conclusions, qui étaient manifestement de nature à démontrer l'inexistence de la prétendue suppression de poste invoquée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le salarié, qui a été invité à présenter ses observations sur l'absence de motivation de la lettre de licenciement, n'en a tiré aucune conséquence et n'a sollicité qu'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et non des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, la cour d'appel, qui ne pouvait modifier l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, a légalement justifié sa décision ; Sur la première branche du second moyen :
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 26 de la convention collective applicable à M. D... précise que l'assiette de calcul relative à l'indemnité de licenciement doit comprendre l'ensemble des éléments de la rémunération qui, au cours des douze mois de salaires précédents, ont servi de base au calcul des cotisations du régime de retraite ; qu'en déboutant dès lors M. D... de sa demande relative à un complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 551 005 francs, parce que ce dernier aurait intégré dans son calcul l'indemnité compensatrice de congés payés et la prime de treizième et quatorzième mois à deux reprises, sans rechercher quelles étaient les
bases de calcul des cotisations du régime de retraite, seules susceptibles de lui permettre de statuer sur la demande de M. D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la convention collective précitée ainsi que le courrier en date du 14 mars 1989 de l'UCREPSA ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, pour déterminer le montant de sa demande, le salarié avait intégré dans son calcul la prime de treizième et quatorzième mois à deux reprises ; que, pour le surplus, la cour d'appel a fait une exacte application de la convention collective en décidant que l'indemnité compensatrice de congés payés, qui est versée lors de la rupture du contrat de travail, ne pouvait être incorporée dans le total des rémunérations versées au cours des mois précédant la rupture qui constitue l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du second moyen :
Attendu que M. D... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de l'intéressement aux résultats prévu par la convention collective, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles 3 et 6 de l'annexe 4 des dispositions concernant les directeurs du Groupe Axa prévoient expressément le principe d'un intéressement dont le montant est à définir en début de chaque exercice ; qu'en affirmant, dès lors, que M. D... n'était pas en droit d'obtenir cet intéressement parce que celui-ci était subordonné à la définition d'un pourcentage en fonction d'objectifs et de l'appréciation patronale, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de l'annexe 4 des dispositions susvisées ; et alors, d'autre part, que M. D... a fait valoir que l'article 4 de l'annexe 4 en cause démontrait parfaitement que l'intéressement s'appliquait à tous les directeurs Axa, puisqu'il y était précisé que si l'un d'entre eux accomplissait une
performance particulièrement remarquable, il était en droit d'obtenir un intéressement supérieur à celui normalement prévu ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une somme de 250 000 francs au titre de l'intéressement aux résultats prévu par la convention collective, sans répondre à ces conclusions qui étaient manifestement de nature à justifier la demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, qu'il n'était pas établi que tous les directeurs bénéficiaient d'un intéressement, a fait une exacte application de l'accord collectif en décidant que le droit à une prime d'intéressement était subordonné à la définition du pourcentage, à la détermination des objectifs et à l'appréciation patronale et ne présentait pas de caractère de généralité et de fixité ; que le moyen n'est pas
fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;