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DU 15 octobre 2OO1 ARRET X...°459 Répertoire X...° 2000/04965 Première Chambre Première Section RM/EKM 04/09/2000 TGI TOULOUSE RG : 199902447 (4CH) (Mme Y...) M. Z... Serge S.C.P RIVES PODESTA Mme X... Elisabeth S.C.P RIVES PODESTA A.../ SARL P S.C.P BOYER LESCAT MERLE INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A
COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du quinze octobre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO B... lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 18 Septembre 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT Monsieur Z... Serge C... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA C... pour avocat Maître COSTES Henry du barreau de Toulouse Madame X... Elisabeth C... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA C... pour avocat Maître COSTES Henry du barreau de Toulouse INTIMEE SARL P C... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE C... pour avocat la SCP MONTEIS,GISTAIN du barreau de Toulouse FAITS, PROCEDURE,
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par mandat du 13 avril 1999, M. et Mme Z... ont confié à la SARL P (Agence Z...) , sans exclusivité, la vente de leur immeuble.
Le 17 avril 1999, alors que l'agence avait obtenu l'agrément d'acquéreurs le jour même, M. et Mme Z... résiliaient le mandat,
indiquant qu'il n'avait pas été stipulé sur cet acte que la vente "ne pourrait se contractualiser qu'après nous avoir trouvé un logement à acheter".
Sur assignation de la société P, le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement du 4 septembre 2OOO, condamnait M. et Mme Z... à payer à la société P 7O.OOO francs à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et 6.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
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Monsieur Z... et Madame X... divorcée Z... ont relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 8 août 2OO1, au visa des articles L 121-21 à L 121-26 du code de la consommation, de l'article 6 de la loi du 2 janvier 197O et de l'article 72 du décret du 2O juillet 1972, textes d'ordre public, ils demandent, en faisant état de moyens nouveaux recevables au regard des articles 553, 565 et 566 du nouveau code de procédure civile : * de juger que le mandat a été établi et signé au cours d'une opération de démarchage à domicile, * qu'il est nul comme ne comportant pas sur le double carbonné qu'ils détiennent le numéro du mandat, le lieu de conclusion du contrat, la faculté de renonciation et ses conditions d'exercice, * que le mandataire ne peut donc prétendre à rémunération, * qu'il y a eu renonciation de leur part dans le délai de 7 jours, * que l'agence avait reçu mandat verbal et concomitant de recherche d'un bien à acquérir et que c'est arbitrairement qu'elle a porté une date de libération des lieux manquant ainsi à son obligation de conseil et allant à l'encontre des termes du mandat sur une vente libre de "toute location",
Ils réclament 5O.OOO francs de dommages et intérêts, 2O.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
Ils demandent d'ordonner à l'agence et à ses frais, la mainlevée
immédiate de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de M° GARRIGOU.
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La SARL P, intimée, conclut à la confirmation et réclame 15.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. Elle invoque l'article 564 du nouveau code de procédure civile et relève qu'il n'y a lieu qu'à nullité relative selon l'article 72 du décret du 2O juillet 1972 ; que d'ailleurs les époux Z... qui ne démontrent aucun grief, du fait de l'absence de numéro du mandat, ont renoncé à se prévaloir de la nullité en laissant l'agence faire visiter leur maison.
Elle dit que les acquéreurs ont renoncé, par la faute des appelants, à l'achat ; que le mandat a été signé à l'agence ; qu'il n'y a pas eu renonciation mais résiliation sans respect du délai de préavis ;
Elle ajoute que la date éloignée de libération des lieux fixée dans la proposition d'achat démontre sa conformité au voeu des vendeurs ; qu'il n'y a pas eu mandat de recherche entre elle-même et les époux Z...
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile , les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les demandes adverses ;
Qu'en outre la renonciation à un droit ne se présume pas et que le début d'exécution du mandat n'emporte pas renonciation à se prévaloir d'une nullité ;
Qu'ainsi les appelants peuvent invoquer la nullité du mandat dont l'exécution est recherchée par leur adversaire ;
Attendu que le mandataire qui ne respecte pas les dispositions
d'ordre public de la loi du 2 janvier 197O et de son décret d'application ne peut prétendre à rémunération ;
Attendu que le mandat "carboné" en la possession des vendeurs ne comporte aucun numéro d'ordre alors qu'il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 197O et 72 du décret du 2O juillet 1972 que l'exemplaire qui reste en la possession du mandant doit mentionner, à peine de nullité, le numéro d'inscription au registre des mandats ;
Que cette irrégularité est d'autant plus flagrante que les feuillets photocopiés du registre des mandats démontre que ceux-ci ne sont pas enregistrés dans leur ordre chronologique ;
Attendu que la nullité requise qui sanctionne le non-respect d'une des dispositions d'ordre public relative au numéro d'ordre du mandat sur l'exemplaire en la possession du mandant, s'impose ;
Attendu que le défaut d'indication du numéro d'ordre sur l'exemplaire laissé au mandant et le défaut de respect des numéros d'ordre accréditent la thèse des consorts Z... sur un démarchage à domicile en dépit d'une mention préimprimée sur le lieu de signature des documents ;
Attendu qu'il apparaît en outre que la date de libération des lieux du 15 novembre 1999 a été imposée par l'agence sans qu'elle ait reçu l'agrément préalable des vendeurs puisque les vendeurs, requis de venir signer l'acte sous-seing privé s'y sont aussitôt opposés pour ce motif, ce qui constitue un manquement aux obligations du mandataire ;
Attendu que les désagréments engendrés par ces manières de procéder ont incontestablement généré un préjudice moral qui sera suffisamment réparé par l'octroi d'une somme de 6.OOO francs à M. Z... et Mme X... ensemble, les allégations et demandes de l'agence dans ses conclusions ne dépassant pas la mesure de ce qui peut être soutenu dans un litige où les thèses en présence sont diamétralement
opposées;
Attendu que l'agence qui succombe doit les dépens et une somme de 12.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;
Qu'il échet de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Infirme le jugement :
Déclare les prétentions de Monsieur Z... et Madame X... recevables ;
Constate la nullité du mandat de vente conféré le 13 avril 1999 par M. et Mme Z... à la SARL P ;
Condamne la SARL Pà payer à M. Z... et à Mme X... ensemble la somme de 6.OOO francs ou 914,7O euros en réparation du préjudice subi et celle de 12.OOO francs ou 1.829,38 euros au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de M° GARRIGOU ;
Condamne la SARL P aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP RIVES-PODESTA. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE B... :
LE PRESIDENT :
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