Cour d'appel, 28 novembre 2013. 12/05980
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05980
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2013
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2013
***
N° MINUTE : 13/878
N° RG : 12/05980
Jugement (N° 07/01884)
rendu le 13 Juillet 2012
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : YB/CL
APPELANT
Monsieur Jean-Christophe, [W], [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Vanessa PONTIER
INTIMÉE
Madame [O], [A], [V] [F]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne THULIER, de la SCP PLAYOUST-DESURMONT-THULIER avocats au barreau de LILLE, constituée aux lieu et place de Me FRANCHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Chantal MUSSO Président
Yves BENHAMOU, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nabyia JUERY
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Juin 2013,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) après prorogation du délibéré en date des 19 septembre, 10 octobre, 31 octobre, 21 novembre, et signé par Chantal MUSSO Président, et Cécile NOLIN-FAIT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 juin 2013
*****
- FAITS, PROCÉDURE , PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [O] [F] et M. [C] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 3] ( Nord ) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [Y] , né le [Date naissance 4] 1994 , à présent majeur ,
- [H] , née le [Date naissance 3] 1996 .
Saisi par Mme [O] [F] , le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille , par ordonnance de non - conciliation en date du 25 mai 2007 , a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ,
- dit que l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du domicile
conjugal sera pris en charge par l'épouse ,
- ordonné au mari de quitter le domicile conjugal au plus tard dans le délai de deux mois ,
- fixé à 3000 € le montant de la pension alimentaire mensuelle due au titre
du devoir de secours par le mari à l'épouse ,
- ordonné avant dire droit sur la résidence des enfants l'audition des deux
enfants [Y] et [H] ,
- fixé dans l'attente la résidence habituelle des enfants chez la mère tout
en accordant un droit de visite et d'hébergement au père les 1ère , 3ème , et 5ème fins de semaine de chaque mois
outre la moitié des vacances scolaires .
Les enfants [Y] et [H] ont été entendus le 22 juin 2007 .
Par ordonnance en date du 7 septembre 2007 , le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille , a :
- fixé la résidence habituelle des deux enfants [Y] et [H] au
domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles,
- dit que le père réglera par moitié le montant des frais de scolarité des
deux enfants [Y] et [H] ( notamment cantine et activités extra scolaires), d'internat et frais annexes de l'école [1] de [Localité 4] où est scolarisée [H] dès la rentrée de septembre 2007 sur présentation des factures .
Madame [O] [F] a interjeté appel de ces deux décisions par acte en date du 12 juillet 2007 , et du 5 octobre 2007 .
Les procédures ont été jointes le 8 novembre 2007 .
Par ordonnance en date du 1er juin 2007 , le juge aux affaires familiales de Lille , statuant en matière de référés , a débouté Mme [O] [F] de sa demande tendant à l'expulsion du mari du domicile conjugal .
Par arrêt en date du 31 janvier 2008 , la cour d'appel de Douai , a :
- confirmé les ordonnances rendues les 27 mai 2007 et 7 septembre 2007
dans toutes leurs dispositions autres que le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours,
- condamné Mme [F] à payer à M. [D] la somme de
1500 € par mois au titre du devoir de secours à compter du 1er août 2007,
- supprimé le droit de visite et d'hébergement dont M. [D]
bénéficiait les 5ème fins de semaine de chaque mois .
Par acte d'huissier en date du 15 février 2008 , Mme [O] [F] a fait assigner son mari en divorce en application des articles 242 et suivants du code civil .
Par ordonnance d'incident en date du 21 octobre 2011 , le juge de la mise en état a notamment enjoint à Mme [F] de communiquer à M. [D] divers documents financiers et fiscaux( fiches de paie et avis d'imposition) .
Par ordonnance d'incident en date du 25 mai 2012 , le juge de la mise en état a notamment:
- débouté M. [C] [D] de sa demande
d'augmentation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à un montant de 2500 € par mois à compter de juin 2010 ,
- débouté Mme [O] [F] de sa demande tendant à l'attribution
de la jouissance gratuite du domicile conjugal du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2011 au titre d'un complément de contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [Y] et [H] ,
- ordonné la suppression du partage entre les parties des frais de scolarité
des enfants [Y] et [H] à compter du 1er janvier 2010 ,
- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants
à hauteur de la somme de 100 € par mois et par enfant soit 200 € au total , et ce à compter du 1er janvier 2010 ,
- débouté Mme [O] [F] de sa demande de dommage et
intérêts provisionnels sur le fondement de l'article 1382 du code civil ainsi que de sa demande d'amende civile .
Par jugement en date du 13 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille , a :
- débouté M. [C] [D] de sa demande tendant à voir
déclarer irrecevable l'assignation en divorce délivrée par l'épouse ,
- déclaré irrecevable la demande subsidiaire en divorce pour altération
définitive du lien conjugal formé par Mme [O] [F],
- prononcé le divorce des époux [F] - [D] aux torts
partagés des époux avec les mesures de publicité prévues par la loi ,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit en vertu de l'article 262 - 1 du code civil , que les effets du jugement
de divorce en ce qui concerne les biens des époux remonteront au 25 mai 2007,
- condamné Mme [O] [F] à payer à M . [C]
[D] une prestation compensatoire en capital de 115 000 € ,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité
parentale sur l'enfant majeur [Y] ,
- constaté que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur
l'enfant [H] ,
- dit que l'enfant [H] aura sa résidence habituelle au domicile de sa
mère , Mme [O] [F] ,
- dit que le père , M. [C] [D] exercera un droit de
visite et d'hébergement amiable à l'égard de l'enfant [H] ,
- dit que M. [C] [D] devra verser à Mme [O]
[F] la somme mensuelle de 100 € par mois et par enfant soit 200 € au total avec indexation,
- condamné M. [C] [D] à payer à Mme [O]
[F] la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts sur le
fondement de l'article 266 du code civil ,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires .
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2012, M. [C] [D] a interjeté appel de cette décision .
Vu les dernières conclusions de l'appelant régulièrement signifiées à la partie adverse le 27 mai 2013 , et tendant à voir :
- réformer le jugement querellé ,
A titre principal :
- déclarer irrecevable l'assignation en divorce délivrée par l'épouse le 15
février 2008,
Subsidiairement :
- si par impossible la cour dit recevable l'assignation en divorce délivrée,
ordonner avant dire droit toutes recherches utiles la production de tous renseignements utiles et documents utiles pour fixer la prestation compensatoire et / ou à défaut de nommer un expert pour valoriser les sociétés CANDÉLIANCE et CANDÉLIANCE SEMU et la SCI VALFO ,
A titre infiniment subsidiaire :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la prestation
compensatoire en capital à la charge de Mme [F] à la somme de
115 000 € et statuant à nouveau sur le quantum de cette prestation , la fixer à la somme de 750 000 € , et en tant que de besoin condamner Mme [F] au paiement de cette somme à M. [D],
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 5000 € à
titre de dommages et intérêts ,
- confirmer la décision rendue sur l'autorité parentale , la résidence de
[H] , le droit de visite et d'hébergement de M. [D] et la pension alimentaire ,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance
et d'appel outre la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions récapitulatives de l'intimée régulièrement signifiées à la partie adverse le 17 juin 2013, et tendant à voir :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la conformité de
l'assignation délivrée par Mme [F] aux articles 257 - 2 du code civil et 1115 du code de procédure civile,
Subsidiairement ,
- constater que l'irrecevabilité de forme a été couverte depuis lors,
En tout état de cause,
- débouter M. [D] de sa demande d'irrecevabilité à l'encontre de l'assignation ,
- débouter M. [D] de sa demande subsidiaire d'ordonnance
avant dire droit aux fins de productions de diverses pièces et nomination d'expert pour valoriser les sociétés CANDÉLIANCE, CANDÉLIANCE SEMU et SCI VALFEO ,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts
partagés des époux,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [D] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [D] ,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné chacun des époux
à payer à l'autre un euro symbolique sur le fondement de l'article 1382 du code civil ,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au
titre de l'article 1382 du code civil ,
- condamner M. [D] à payer à Mme [F] la somme de
5000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil ,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à M. [D]
la somme de 115 000 € à titre de prestation compensatoire ,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [D] de sa demande de prestation compensatoire ,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' dit n'y avoir lieu de statuer sur les modalités d'exercice de
l'autorité parentale sur l'enfant majeur [Y] ,
' fixé la résidence de l'enfant [H] chez la mère dans le cadre
de l'autorité parentale conjointe ,
' dire que le droit de visite du père s'exercera de manière amiable
sur l'enfant [H] ,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [D] devra
verser à Mme [F] la somme mensuelle de 100 € par enfant soit 200 € au total au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 600 € par mois et par enfant avec indexation ,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ,
- débouter M. [D] de toutes ses demandes ,
- le condamner au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties , il convient de se référer à leurs écritures respectives .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2013 .
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ASSIGNATION:
L'article 257 - 2 du code civil dispose :
' A peine d'irrecevabilité , la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.'
De plus l'article 1115 alinéa 1er du code de procédure civile quant à lui prévoit que 'la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux , prévue par l'article 257 - 2 du code civil , contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et le cas échéant, quant à la répartition des biens.'
Dans le cas présent M. [D] excipe de l'irrecevabilité de l'assignation en divorce de Mme [F] au motif que cet acte introductif d'instance ne satisfait pas aux exigences légales quant à la mention dans cet acte introductif d'instance d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux .
En l'espèce dans l'assignation délivrée le 15 février 2008 , Mme [F] indique que la communauté est propriétaire d'un bien immobilier indivis, et souhaite qu'il soit mis en vente , et que le prix de vente soit partagé par moitié entre les époux . Elle fait aussi mention d'actifs mobiliers, la SCI du VAL FLO et la SAS CONDÉLIANCE SERVICES, pour lesquels elle propose que M. [D] perçoive le montant correspondant à la valeur de ses parts dans la SCI du VAL FLO et lui cède ses parts de la SAS CONDÉLIANCE SERVICES et renonce à y demeurer associé.
Force est de constater que même si de tels éléments n'ont pas un caractère exhaustif, Mme [F] a cependant parfaitement satisfait aux exigences légales résultant des dispositions précitées en formulant la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux susmentionnée .
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté M. [C] [D] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en divorce délivrée par Mme [O] [F]. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LA CAUSE DU DIVORCE :
- Sur la demande principale en divorce de l'épouse :
En application des dispositions de l'article 242 du code civil , le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune .
C'est à celui qui invoque l'existence d'une faute ou d'un ensemble de faits prétendument fautifs d'en rapporter la preuve en justice .
Au cas particulier au soutien de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son conjoint, Mme [O] [F] fait grief à son mari d'avoir témoigné de violences à son endroit .
L'épouse verse notamment à la cause les documents suivants pour établir les faits de violences qu'elle allègue :
' un certificat médical établi le 8 septembre 1997 , indique que Mme
[O] [F] le 7 septembre 1997 à 12 heures 09 , soit près de dix ans avant le dépôt de la requête en divorce , a été admise aux urgences et affirmait avoir fait l'objet d'une agression . Elle présentait alors selon ce certificat médical un hématome au niveau du bras droit , des traces de griffures au niveau de la face à droite , étant précisé qu'elle se plaignait de douleur paravertébrale dorsale haute sans déficit sensitivo-moteur . Ce certificat mentionnait aussi une ITT de 5 jours.
' le 1er juin 2006 , M. [C] [D] envoie un mail à son
épouse dans lequel il confesse un déséquilibre personnel et professionnel qui le conduit à être exécrable, excessif et 'agressif' .
' Le 27 mai 2007 Mme [O] [F] allait déposer plainte à la
gendarmerie de [Localité 6] pour de faits de violences dont elle prétendait avoir été victime le même jour de la part de son mari . Un étudiante finlandaise présente au domicile du couple, Mlle [N] [M] dans sa déposition devant les gendarmes corroborait de telles déclarations de la plaignante dans la mesure où elle indiquait de manière très explicite qu'elle avait vu Mme [D] à moitié allongée sur le canapé , et M. [D] qui lui tapait dessus avec ses poings puis l'attrapait par ses vêtements pour la relever et la secouer violemment dans tous les sens ( pièce n ° 71 de l'intimée).
De tels justificatifs établissent parfaitement les violences récurrentes du mari sur l'épouse tant le 7 septembre 1997 que le 27 mai 2007 . De tels faits apparaissent bien comme une violation grave et renouvelée des devoirs et obligation du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune .
- Sur la demande reconventionnelle en divorce du mari :
Au soutien de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse , M. [C] [D] allègue son attitude de dénigrement durant la vie commune tant en public qu'en privé.
L'appelant verse notamment à la cause une attestation établi en la forme légale émanant de M. [Q] [D] et qui indique que Mme [O] [F] a dit à son mari : ' Fais attention de ne pas abîmer ma maison ; souviens toi que c'est moi qui paye . ' ( pièce 68 de l'appelant ) .
Dans une autre attestation établie par M. [X] [L] , celui - ci atteste notamment de ce que Mme [O] [F] ' écrasait son mari qu'elle n'hésitait pas à humilier en public en lui disant par exemple qu'il ne devait pas oublier de faire le ménage et les courses car elle avait des dossiers importants à traiter .'
Par ailleurs Mme [J] [D] dans son attestation certifie que sa belle soeur avait 'souvent tendance à considérer son mari comme l'un de ses employés .'
D'évidence de telles attestations établissent parfaitement l'attitude de dénigrement et de mépris de l'épouse à l'égard du mari étant bien entendu que de tels faits récurrents apparaissent comme une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune .
Au regard des observations qui précédent, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée a prononcé le divorce des époux [F] - [D] aux torts partagés des époux . Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point .
- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE :
- Sur la prestation compensatoire :
En application des dispositions de l'article 270 alinéa 2 du code civil , l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible , la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives .
De plus l'article 271 du même code dispose :
'La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, et de l'évolution de celle - ci dans un avenir prévisible .
A cet effet le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ,
- l'âge et l'état de santé des époux ,
- leur qualification et leur situation professionnelle ,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qui'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- la patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ,
- leurs droits existants et prévisibles ,
- leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible , la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée pour l'époux créancier de la prestation compensatoire , par les circonstances visées au sixième alinéa .'
Dans le cas présent le mariage des époux [D] - [F] a duré 24 ans , et la vie commune contemporaine du mariage a quant à elle été de 18 ans .
M. [D] a 47 ans , et Mme [F] 45 ans .
Deux enfants sont issus de cette union .
La situation des parties s'établit de la manière suivante :
- S'agissant de Mme [F] :
Elle vit seule avec deux enfants à charge .
Après avoir été salariée , elle a créé avec succès sa propre entreprise .
Elle est actuellement PDG et propriétaire en propre de la quasi totalité des
parts sociales afférentes à deux sociétés .
Elle prétend que ces sociétés ont connu des difficultés en mettant en
exergue le fait que l'une d'entre elles connaîtrait des pertes ( notamment au titre de l'exercice clos en mars 2013 ) . Pour autant ces éléments comptables sont à manier avec la plus extrême précaution car il est possible de différer d'une année comptable sur l'autre la distribution de dividendes . Seul un avis d'imposition est de nature à donner une photographie exacte des revenus effectivement perçus par l'intimée . Au titre de l'année 2011 elle a déclaré ( ainsi que cela apparaît dans son avis d'imposition de 2012 ) la somme globale de 135 100 € soit le revenu mensuel moyen de 10 658 € .
Elle doit acquitter un loyer mensuel de 2500 € et faire face aux charges de la vie courante .
- S'agissant de M. [D] :
Au regard de son avis d'imposition de 2012 afférent aux revenus perçus en
2011 ( sans prendre en compte la pension alimentaire versée par son épouse au titre du devoir de secours) la somme globale de 12 000 € soit 1000 € par mois .
Il a perçu pendant toute la durée d es mesures provisoires une pension
alimentaire au titre du devoir de secours de 3000 € par mois .
Il doit acquitter un loyer de 900 , 22 € par mois et faire face aux charges de la vie courante.
Les époux [D] - [F] ont été propriétaires d'un bien
immobilier commun qui a été vendu , le mari ayant perçu une somme de
84 426, 38 € , et l'épouse ayant quant à elle perçu une somme de 121 563, 58 €.
Au regard de ces éléments objectifs et des critères de l'article 271 du code civil permettant d'arbitrer le quantum de la prestation compensatoire, il convient de mettre en exergue les points suivants :
' le mariage a eu une durée significative ( 24 ans ) comme l'a été la durée
de la vie commune contemporaine du mariage ( 18 ans ) ,
' aucune des parties n'a délibérément sacrifié sa carrière professionnelle
pour se consacrer à l'éducation des enfants ,
' force est de constater que M. [D] est atteint d'une sclérose en plaques, maladie neurologique invalidante ce qui aura des répercussion dans l'avenir sur son activité professionnelle ,
' l'objectivité commande de constater que la rupture du mariage crée une
évidente disparité dans les conditions de vie respectives au détriment du mari ,
' pour autant la prestation compensatoire ne saurait être un instrument
d'égalisation des fortunes ,
' il sera loisible à l'épouse de régler la prestation compensatoire au moyen
des fonds qu'elle a perçus à la faveur de la vente du bien immobilier commun .
En considération de ces divers éléments il convient , après réformation de la décision déférée, d' arbitrer la prestation compensatoire due par l'épouse au mari à la somme en capital de 280 000 €.
- SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS TANT AU TITRE DE L'ARTICLE 266 DU CODE CIVIL QU'AU TITRE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL :
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a, à bon droit, débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil , et condamné chacun des époux à verser à son conjoint un Euro symbolique au titre de l'article 1382 du code civil . Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points .
- SUR LA CONTRIBUTION DU PÈRE À L'ENTRETIEN ET À L'ÉDUCATION DES ENFANTS :
En application des dispositions de l'article 371 - 2 du code civil , chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre partie, ainsi que des besoin de l'enfant .
Dans le cas présent au regard des ressources et charges des parties très précisément détaillées ci dessus , et des besoins objectifs des parties , c'est à bon droit que le premier juge a fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 100 € par mois et par enfant soit 200 € au total avec indexation . Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point .
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
Au regard des observations qui précédent , il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
- SUR LES DÉPENS :
Chacune des parties succombant partiellement , il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d'appel .
PAR CES MOTIFS ,
- CONFIRME le jugement de divorce querellé sauf en ce qui concerne le quantum de la prestation compensatoire ,
Statuant nouveau sur ce seul point :
- CONDAMNE Mme [O] [F] à verser à M. [C] [D] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 280 000€,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ,
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le GreffierLe Président
C. NOLIN-FAITC. MUSSO
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