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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-13.687

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.687

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aucune des clauses des conventions passées n'imposait à la société Couffignal ingénierie, bailleur, d'informer la société Sun Light de l'évolution de la situation locative après la cession et du bon respect par le nouveau locataire de ses obligations et que les loyers ayant été partiellement réglés en février, mars, juin et octobre 1995, l'arriéré justifiait qu'un commandement de payer ait été signifié le 19 décembre 1995, de telle sorte qu'il ne pouvait être fait reproche à la société Couffignal ingénierie d'avoir négligé le recouvrement de ses loyers, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société Sun Light ne démontrait pas la réalité d'une faute commise par la société Couffignal ingénierie qui serait la cause du préjudice financier que constitue son obligation contractuelle de pallier la défaillance de son cessionnaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sun Light aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sun Light ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz