Cour de cassation, 24 octobre 2006. 03-19.911
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-19.911
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Dismat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Hydro application et Covea Risks et M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Michel Jouany a acheté une pelle mécanique à la société Matériel agricole tonneinquais (MAT) qui, dans le cadre de la garantie, en raison des dysfonctionnements de l'engin, a procédé à l'échange standard du moteur et installé un nouveau moteur, acheté auprès de la société Maintenance hydraulique travaux publics (MHTP), laquelle l'avait elle-même acheté à la société Dismat ; qu'en raison de la persistance des dysfonctionnements, la société MAT a installé une nouvelle pompe achetée auprès de la société Hydro application ; que la pelle mécanique ayant rapidement connu, à nouveau, un fonctionnement défectueux, la société Michel Jouany s'est adressée à la société France hydraulique Midi-Pyrénées qui a effectué un nouvel échange standard du moteur ; qu'enfin, l'engin ayant continué de mal fonctionner, il a été procédé, avec l'autorisation de l'expert judiciaire désigné en référé, au remplacement de la deuxième pompe, après quoi la pelle mécanique a fonctionné normalement ; que l'arrêt attaqué (Agen, 8 septembre 2003), infirmant, sauf en ce qui concerne le quantum des indemnités, le jugement qui avait mis hors de cause la société MAT et condamné solidairement les sociétés Dismat et Hydro application à indemniser la société Michel Jouany de ses préjudices, a condamné la société MAT au paiement desdites indemnités et la société Dismat à garantir la société MAT des condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Dismat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Dismat ; la condamne à payer à la société Michel Jouany la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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