Cour de cassation, 29 octobre 2003. 00-22.620
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-22.620
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2000), que, par contrats du 21 février 1989, les consorts X... ont transféré à la société EARL "Les Huitres de Ker Armel" (la société) les concessions ostréicoles qu'ils détenaient sur le domaine maritime, individuellement ou en indivision, moyennant une indemnité globale de 650 000 francs, dont 172 345 francs pour les bassins et constructions de l'exploitation ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 1992 au 31 mai 1996, l'administration fiscale a notifié à la société un avis de redressement en matière de droits d'enregistrement puis a procédé au recouvrement des droits sur le fondement de l'article 720 du Code général des impôts ; que la société a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de l'imposition litigieuse, qui a été rejetée ; qu'elle a fait appel du jugement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la procédure de contrôle fiscal avait été régulière, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt est fondé sur une motivation contradictoire et incertaine dans la mesure où, en retenant la prescription décennale du droit de reprise, il relève dans le même temps trois circonstances inconciliables, à savoir que le vérificateur a obtenu les renseignements fondant le redressement dans l'exercice de son pouvoir de vérification, que l'administration avait déjà connaissance de ces mêmes documents par sa participation à la commission des cultures maritimes et qu'elle aurait pu avoir cette connaissance dans le cadre d'un contrôle sur pièces ;
qu'il viole ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que s'il est exact que l'administration peut contrôler les droits d'enregistrement dans le cadre d'une vérification de comptabilité, elle doit évidemment, alors, respecter les garanties de procédure prévues dans le cadre d'une telle procédure et, en particulier, ne faire porter ses investigations que sur les opérations des années faisant l'objet de ce contrôle et expressément indiquées dans l'avis de vérification ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles L. 45 et L. 47 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant, d'un côté, que si les droits d'enregistrement ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale était bien fondée, en l'occurrence, à recueillir des renseignements de nature à motiver un redressement portant sur ces droits, dès lors que la prescription décennale n'était pas échue, et, de l'autre, qu'elle pouvait, au demeurant, opérer un contrôle sur pièces, conformément à l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales, ayant eu connaissance des contrats en raison de sa participation à la commission des cultures marines ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'administration fiscale pouvait notifier un redressement en matière de droits d'enregistrement en se fondant sur des renseignements, extérieurs à l'acte soumis à la formalité, recueillis lors d'une vérification de comptabilité effectuée régulièrement au titre d'une période au cours de laquelle les droits rappelés étaient estimés dus ; qu'ayant constaté que les renseignements obtenus par le vérificateur relatifs à l'existence et à la date des contrats étaient de nature à motiver un redressement portant sur les droits d'enregistrement, dès lors que la prescription décennale n'était pas échue, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la procédure de redressement était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu fondée l'imposition sur le fondement de l'article 720 du Code général des impôts et d'avoir écarté l'application de l'article 732 du même Code, alors, selon le moyen, que l'article 720 du CGI ne trouve à s'appliquer que lorsqu'il y a un transfert direct de l'activité d'un exploitant à un autre et qu'il existe un fond de commerce ou de clientèle et que la cession en cause n'entre pas dans les prévisions d'une autre disposition fiscale; que tel n'était pas le cas en l'espèce et que dès lors l'arrêt attaqué repose sur une violation de l'article 720 et de l'article 732 du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société ait prétendu devant la cour d'appel que l'article 720 du Code général des impôts ne trouvait à s'appliquer qu'en cas de transfert direct de l'activité d'un exploitant à un autre ; que ce moyen est par conséquent nouveau ; qu'il est en outre mélangé de droit et de fait, en ce qu'il invite le juge à apprécier les caractéristiques des contrats ; qu'il est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Huîtres de Ker Armel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'entreprise Huîtres de Ker Armel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.
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