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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Transports digoinnais que sur le pourvoi incident relevé par la société Frans Bonhomme ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que chargée par la société Berryplast, d'effectuer des transports routiers de marchandises à destination de la société Frans Bonhomme (le destinataire), la société Transports digoinnais (le transporteur), après la mise en liquidation judiciaire de la société Berryplast a assigné en paiement de son fret le destinataire qui reconventionnellement a prétendu à des dommages-intérêts à l'encontre du transporteur ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Transports digoinnais à payer à la société Frans Bonhomme la moitié de la somme de 152 263,96 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le préjudice résultant de la faute commise par la société Transports digoinnais s'analyse en une perte de chance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Frans Bonhomme s'était bornée à relever que la société Transports digoinnais avait commis des fautes qui ont causé à la société Frans Bonhomme un préjudice à concurrence des sommes réclamées par la société Transports digoinnais, la cour d'appel qui a relevé d'office le moyen tiré de la perte de chance, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Transports digoinnais à payer à la société Frans Bonhomme, à titre de dommages-intérêts, la moitié du montant de la condamnation de la société Frans Bonhomme, en ce qu'il a ordonné compensation et restitution par la société Transports digoinnais à la société Frans Bonhomme du trop perçu en vertu de l'exécution provisoire du jugement entrepris avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 22 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Frans Bonhomme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.
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