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Sur le moyen unique :
Attendu que la société Trans-Europe, locataire depuis 1974, en vertu d'un bail verbal, d'une parcelle de terrain et de bâtiments appartenant aux consorts X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1988) d'avoir, pour déclarer valable le congé délivré par les bailleurs, avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, constaté qu'elle n'était pas inscrite au registre du commerce pour les lieux loués, alors, selon le moyen, 1°) que le locataire commercial titulaire d'un bail verbal bénéficie du statut des baux commerciaux ; qu'il ne peut cependant requérir son inscription au registre du commerce faute d'être à même de produire le titre juridique justifiant de la jouissance privative du ou des locaux où il exerce son activité ou une copie conforme de ce titre ; qu'en subordonnant le droit à la propriété commerciale à une telle inscription, la cour d'appel a violé les articles 1er du décret du 30 septembre 1953 et 1er bis de l'ordonnance du 27 décembre 1958 modifié par la loi du 12 juillet 1967 et remplacé par l'annexe 6 de l'arrêté du 24 septembre 1984, 2°) que la société Trans-Europe avait fait valoir non seulement qu'elle n'avait pu acquérir et obtenir l'inscription complémentaire au registre du commerce qu'au vu du jugement dont appel, lequel constituait un titre juridique puisqu'il reconnaissait l'existence de son bail verbal, mais encore que les bailleurs ne pouvaient de bonne foi refuser de dresser un écrit et se prévaloir du défaut d'inscription au registre du commerce pour échapper à l'application du statut des baux commerciaux ; qu'en délaissant ces moyens péremptoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge commis à la surveillance du registre du commerce pouvant dispenser de la production d'une pièce justificative, la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Trans-Europe n'était pas inscrite au registre du commerce pour les biens donnés à bail par les consorts X... et qui a retenu que l'absence d'un bail écrit n'était pas un obstacle à cette inscription puisque, le bail étant toujours verbal, celle-ci a été prise le 9 septembre 1986, a exactement décidé que cette inscription ne pouvait être prise en considération pour un congé donné le 19 mars 1984 ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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