Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2005) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 novembre 2003, pourvois n° 02-16.867 et 02-17.005) que dans le cadre d'un marché portant sur des travaux d'extension d'un site industriel, la société Serru fer a sous-traité la destruction d'un silo de stockage à la société Casse tout (la société) ; que cette dernière a fait appel à la société Etablissements LMG afin de basculer le silo et le coucher au sol où il devait être découpé ; que par suite d'une mauvaise appréciation de la résistance des fixations au sol du silo, qui n'ont pu jouer le rôle de charnières qui conditionnait la réussite des opérations de levage, les fixations cédant, le poids incontrôlable du silo a fait choir la grue sur les bâtiments environnant le site ; que la société Etablissements LMG et son assureur, la société CGA assurances, ont assigné la société, qui a été condamnée à réparer leur dommage ; que la société Axa France IARD (Axa), assureur de la société, a dénié sa garantie ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'assureur ne devait pas sa garantie, alors, selon le moyen :
1 / que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; que la société faisait valoir que, jusqu'au 15 juin 2000, son assureur, la société Axa, avait pris la direction du procès intenté contre elle, notamment au cours des opérations d'expertise judiciaire, où la société Axa avait adressé à l'expert des dires dans l'intérêt de son assurée, en assumant sa défense, sans aucune exception ni réserve de garantie ; qu'en se bornant à énoncer que les initiatives de l'avocat de l'assureur lors des opérations d'expertise (deux dires) n'auraient pas suffi à caractériser une prise de direction du procès, sans mieux s'expliquer sur le contenu de ces dires, et sans rechercher si la société Axa avait ainsi agi pour assurer la défense des intérêts de son assurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-17 du code des assurances ;
2 / que la société faisait notamment valoir qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire, que lors de chaque réunion le conseil de la société d'assurances (M. X...) avait toujours été noté : "M. X..., conseil de Casse tout", "M. X..., conseil de l'UAP, assureur de Casse tout", qu'une telle circonstance était de nature à caractériser une prise de direction du procès par l'assureur ; qu'en estimant néanmoins que la société Axa n'aurait pas pris la direction du procès, sans se prononcer sur l'élément péremptoire susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-17 du code des assurances ;
3 / qu'en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué, que l'article 2-3-1-5 des "conventions spéciales" du contrat d'assurance prévoyait "que ne sont pas garantis les dommages subis par les produits faisant l'objet de travaux chez les clients, ainsi que les fournitures et matériels utilisés pour l'exécution desdits travaux" ; que selon la cour d'appel, il n'aurait pas été contestable que la grue de la société LMG était un matériel utilisé pour l'exécution des travaux ; qu'en retenant ensuite, d'office, que la clause d'exclusion précitée "ne précis(ait) pas que ledit matériel devait appartenir à l'assuré", pour en déduire que la grue de la société LMG endommagée lors du sinistre aurait été exclue de la garantie, sans inviter les parties à discuter préalablement et contradictoirement de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, sans violer le principe de la contradiction, retient, d'une part, que la société et la société Axa avaient chacune un avocat pour les représenter devant l'expert et les premiers juges, qu'il n'y a donc pas de preuve d'une prise de direction du procès par la société Axa, les initiatives de l'avocat de cette dernière lors des opérations d'expertise ne suffisant pas à caractériser une telle position, d'autre part, qu'il n'est pas contestable que la grue est un matériel utilisé pour l'exécution des travaux et que la clause d'exclusion ne précisant pas que ledit matériel doit appartenir à l'assuré, la grue endommagée lors du sinistre est exclue de la garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Casse tout aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Casse tout ; la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime