Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-43.123
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.123
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, sections réunies), au profit de l'Association des centres de vie et de soins de Cayeux-sur-Mer, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association des centres de vie et de soins de Cayeux-sur-Mer, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé par l'Association des centres de vie et de soins de Cayeux-sur-Mer en qualité d'éducateur spécialisé, devenu directeur-adjoint, a été licencié le 21 mai 1991 pour faute grave ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mars 1998), statuant sur renvoi après cassation, (chambre sociale, 19 février 1997 n° 833 D) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen :
1 ) il résulte des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail que si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement par l'employeur fixent les limites du litige, il en découle pour le juge l'obligation d'examiner la totalité de ces griefs et de vérifier pour chacun d'eux la réalité et le sérieux des faits invoqués ; qu'au cas présent, la lettre de licenciement énonçait 19 griefs génériques sans qu'il soit fait référence à aucun fait précis, circonstanciés et datés ; que la cour d'appel qui se borne à énoncer que ces griefs résultent de constatations prétendument opérées par l'IGAS en décembre 1990 à la suite de réclamation des parents et d'un PV de délibération du 27 avril 1991, sans examiner chacun des griefs ni vérifier s'ils correspondaient à des faits précis et établis, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
2 ) il résulte encore des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut tenir compte d'autres motifs allégués par la suite par l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de M. Y... qu'il serait établi qu'il a exercé de manière illicite les fonctions de directeur en remplacement de M. A... alors que cette critique était étrangère aux 19 griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en se fondant notamment sur cette circonstance pour décider du caractère réel et sérieux du licenciement de M. Y..., la cour d'appel a derechef violé par fausse application les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 ) et subsidiairement, selon les articles 7 et 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits et pièces qui ne sont pas dans le débat et qui n'ont pas fait l'objet d'une discussion contradictoire ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se fonder pour justifier des griefs, au demeurant étrangers au litige, sur un rapport de l'IGAS datant de décembre 1990, sur un procès-verbal d'administration du 27 avril 1991 et sur un jugement du tribunal d'Abbeville du 7 avril 1993, documents qui n'ont jamais été produits aux débats, n'ont jamais été communiqués au demandeur et n'ont fait l'objet d'aucune discussion contradictoire ; qu'en retenant cependant ces documents à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) subsidiairement encore, le procès-verbal de constat d'huissier en date du 21 avril 1991 (production PV de MM. X... et C...) mentionnait seulement que M. Y... a été appelé par Mme B... dans son bureau et que "une fois dans le bureau de M. Marquette, Mme B... a prié M. Y... d'en prendre possession et d'assurer à partir de cet instant l'intérim de la direction de l'Association" et "qu'à l0hl5, j'ai constaté que M. Z... Marquette franchissait les portes de l'établissement et le quittait" ; que la cour d'appel qui affirme qu'il résultait de ce constat que M. Y... "a exercé d'une manière illicite les fonctions de directeur en remplacement de M. A..., a fait changer les serrures des bureaux de la direction pour empêcher M. A... d'y pénétrer" a ajouté au texte du constat une phrase qui ne s'y trouvait pas et partant l'a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les pièces retenues par la décision attaquée sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattues devant le juge du fond ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les griefs d'insuffisance professionnelle évoqués dans la lettre de licenciement étaient établis par un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et quatrième branches du moyen, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
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