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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-04.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-04.193

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel X..., demeurant 2 / Y... Marie José Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1998 par le juge du tribunal d'instance de Cambrai, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit : 1 / de la société Sovac Surendt, dont le siège est ..., 2 / de la société Cofidis Surendt, dont le siège est ..., 3 / de l'Institution de gestion sociale des armées (IGESA), dont le siège est Caserne Saint-Joseph, ..., 4 / de la société Covefi, dont le siège est ..., 5 / de la société Cofinoga, Surendettement, dont le siège est ..., 6 / de la banque Sofinco, dont le siège est ..., 7 / de la société Cetelem Frémicourt Nord, dont le siège est ..., 8 / du Crédit agricole du Nord, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision qui a déclaré irrecevable leur demande d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, en raison de leur mauvaise foi ; Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la décision attaquée (juge d'instance de Cambrai, statuant comme juge de l'exécution, 7 septembre 1998), de la bonne foi des débiteurs ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz