Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/01440
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01440
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2012
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ARRET N.
RG N : 11/01440
AFFAIRE :
SARL BIGENZOSTYLE Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
C/
Philippe X...
GS/MCM
PAIEMENT
Grosse délivrée
Me GARNERIE et Me DASSE, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2012
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Le quinze Novembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL BIGENZOSTYLE Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
79 Rue Ernest Ruben - 87000 LIMOGES
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de la CORREZE substitué par Me PROUZERGUE, avocat au barreau de la CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 OCTOBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Philippe X...
de nationalité Française, demeurant ...
représenté par Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25 octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN Président de chambre et Monsieur SOURY, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître PROUZERGUE et Maître DASSE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 15 décembre 2009 la société Bigenzostyle, dirigée par M. Frédéric Y..., a chargé M. Philippe X..., architecte, de l'aménagement et de la décoration d'un restaurant-brasserie à Limoges.
La réception des travaux est intervenue le 31 mars 2010.
M. X... a assigné le maître de l'ouvrage devant le tribunal de commerce de Limoges pour obtenir paiement d'une somme de 14 112,80 euros TTC correspondant à des factures d'honoraires impayées.
Par jugement du 12 octobre 2011, le tribunal de commerce a accueilli la demande de M. X... et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
La société Bigenzostyle a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Bigenzostyle demande la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 104 701,68 euros HT au titre du dépassement du prix du marché à forfait ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Elle expose que M. X... a dépassé les prix convenus au marché à forfait, qu'il a manqué à ses obligations de conseil et d'information lors de la réalisation des travaux et qu'il a omis de recueillir l'accord du maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux supplémentaires.
M. X... conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que la société Bigenzostyle admet sa dette de 14 112,80 euros TTC correspondant à des factures d'honoraires impayées ; qu'elle en demande cependant la compensation en se prétendant elle-même créancière de sommes au titre du dépassement du prix du marché à forfait.
Attendu que M. X... conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société Bigenzostyle en soutenant que le litige qui les oppose a déjà été tranché par deux décisions rendues par le tribunal de commerce de Limoges le 12 octobre 2011 qui sont devenues définitives.
Mais attendu que les jugements rendus par le tribunal de commerce le 12 octobre 2011 concernent des actions engagées par des entreprises (sociétés GECC et Lassince) pour obtenir paiement par la société Bigenzostyle du solde du prix de leurs travaux sur le chantier en cause ; qu'à l'occasion de ces instances, la société Bigenzostyle a effectivement mis en cause M. X... pour qu'il soit condamné à la relever indemne des condamnations pouvant être mises à sa charge ; que la portée de ces appels en garantie est donc limitée aux seuls travaux effectués par les entreprises demanderesses à l'action en paiement, en sorte que l'autorité de chose jugée attachée aux jugements statuant sur ces appels en garantie ne fait pas obstacle à la recevabilité de la présente action en responsabilité engagée par la société Bigenzostyle à l'encontre de M. X... à raison d'une erreur dans l'estimation du coût global du chantier.
Attendu que M. X... a établi, le 2 décembre 2009, une "estimation prévisionnelle du coût des travaux" d'un montant de 309 000 euros HT avec une possibilité de variation de + ou - 8% ; que le "marché de maîtrise d'oeuvre" du 15 décembre 2009 stipule un coût prévisionnel de travaux de 370 000 euros HT, soit 442 520 euros TTC, avec là encore une possibilité de variation de + ou - 8% ; que ce contrat a été signé par le maître de l'ouvrage, la société Bigenzostyle, qui a cependant fait précéder sa signature de la mention manuscrite selon laquelle elle acceptait l'offre de M. X... pour un montant de "309 000 euros HT hors cuisine"; que même si cette mention manuscrite n'est pas suivie de la signature de M. X..., son accord sur cette somme résulte clairement des termes de son courrier du 2 avril 2010 adressé au conseil de la société Bigenzostyle dans lequel il indique que "le montant sur lequel M. Y... s'est engagé le mercredi 31 mars 2010 à effectuer le règlement des entreprises au plus tard le vendredi 2 avril 2010 est bien de 309 000 euros HT + 8% soit une somme de 333 720 euros HT"; qu'il existe donc un accord des parties sur un coût des travaux n'excédant pas la somme de 333 720 euros HT, soit 399 130 euros TTC.
Attendu que la société Bigenzostyle produit une attestation de son expert comptable certifiant qu'il a été facturé à cette société un montant de travaux s'élevant à 524 352,15 euros TTC, le détail des sommes dues à chaque entreprise figurant dans un récapitulatif annexé à l'attestation; que M. X..., qui soutient que ce récapitulatif est entaché d'erreurs, ne rapporte pas la preuve de celles-ci.
Attendu que pour soutenir que le coût des travaux réalisés n'a pas dépassé le montant convenu au marché, M. X... fait valoir que la société Bigenzostyle a passé des commandes qui n'entrent pas dans le marché, à savoir :
- l'installation d'un monte plat, qui concerne l'installation de la cuisine, pour 8 108,88 euros TTC,
- la fourniture de sièges par la société HP pour 41 532,67 euros TTC,
- des ouvrages et travaux supplémentaires (électricité et plomberie, cloison de doublage et peinture de cette cloison);
que, selon M. X..., le coût de ces prestations doit être déduit de la somme réglée par la société Bigenzostyle au titre du chantier pour l'appréciation d'un dépassement du prix convenu.
Mais attendu que le lot no 18 "monte charge", qui correspond au monte plat, dont l'exécution a été confiée à la société Otis, figure au rang des lots relevant de la maîtrise d'oeuvre de M. X... qui a signé le bon de commande correspondant à cette prestation ainsi que les certificats de paiement au profit de la société Otis;
Et attendu qu'il résulte du propre tableau récapitulatif des devis des entreprises établi par M. X... le 12 avril 2010 que la fourniture de sièges par la société HP correspond au lot no 17 qui relève de sa mission de maître d'oeuvre;
Et attendu que M. X... ne justifie d'aucun accord de la société Bigenzostyle pour l'exécution de travaux ou d'ouvrages supplémentaires en cours de chantier.
Attendu que la société Bigenzostyle s'est donc vue facturer un montant total de travaux de 524 352,15 euros TTC au titre du chantier alors que le prix convenu au marché ne pouvait excéder 399 130 euros TTC, soit un dépassement de 125 222 euros TTC; que cette situation caractérise une erreur imputable à M. X... dans l'estimation du coût du chantier qui a été manifestement sous-évalué.
Attendu que la société Bigenzostyle, qui doit régler les travaux à un prix supérieur à celui convenu au marché, est fondée à obtenir des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice; que, pour autant, ces dommages-intérêts ne sauraient être d'un montant équivalent à celui du dépassement du prix dès lors que les travaux facturés n'apparaissent pas anormaux, la preuve n'étant pas rapportée d'une attitude abusive de la part de M. X...; que s'agissant d'une simple erreur d'estimation de la part de ce dernier, le préjudice de la société Bigenzostyle sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 40 000 euros incluant l'indemnisation des instances en paiement engagées à son encontre par des entreprises.
Attendu que la société Bigenzostyle, qui reproche encore à M. X... d'avoir manqué à ses devoirs d'information et de conseil dans le cadre de l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre, n'apporte aucun élément de nature à faire la preuve d'un tel manquement; qu'il n'y a donc pas lieu à lui allouer des dommages-intérêts de ce chef.
Attendu que chaque partie succombant au moins partiellement en ses prétentions, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 12 octobre 2011, mais seulement en sa disposition condamnant la société Bigenzostyle à payer à M. Philippe X... la somme de 14 112,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2010;
Le REFORME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Philippe X... à payer à la société Bigenzostyle une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts;
ORDONNE la compensation entre les dettes réciproques des parties;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
RG N : 11/01440
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