Cour de cassation, 27 novembre 1991. 91-85.442
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-85.442
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BROUCHOT avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe, inculpé de vol avec port d'arme et complicité, infractions à la législation sur les armes et munitions, séquestration de personne et association de malfaiteurs ;
contre l'arrêt rendu le 6 juin 1991 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
d Attendu que l'arrêt en date du 8 août 1991 rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, renvoyant Philippe X... devan la cour d'assises des Pyrénées-orientales des chefs précités, est devenu définitif à la suite du rejet prononcé ce jour, du pourvoi en cassation dont il avait fait l'objet ; que dès lors, le demandeur étant détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps décernée par l'arrêt susvisé, le pourvoi contre l'arrêt attaqué est sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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