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Cour de cassation, 05 octobre 2000. 99-11.231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.231

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier d'Henriette A..., veuve X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Antoinette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Aix-en-Provence, 10 novembre 1998) qui a rejeté la demande d'annulation des dons effectués par Henriette X... au profit de Mme Y... ; Attendu que le premier moyen, en ses deux branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'insanité d'esprit par les juges du fond ; qu'ensuite la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve de l'existence de manoeuvres ou de pressions de nature à impressionner Mme X..., n'était pas rapportée ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, le cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2000-10-05 | Jurisprudence Berlioz