Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mai 2011. 10/07823

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/07823

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mai 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2011 MN N° 2011/311 Rôle N° 10/07823 [W] [N] C/ [H] [V] épouse [M] Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 03/3800. APPELANT Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, ayant la SCP DRAP & HESTIN FINET- DAVID, avocats au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Madame [H] [V] épouse [M] née en 1957 à MEDJADJA (ALGERIE), demeurant [Adresse 9] Représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, ayant Me Sophie WEBER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Michel NAGET, Conseiller Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Lugdivine BERTHON. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 et qu'à cette date le délibéré par mise à disposition au greffe était prorogé au 05 Mai 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Monsieur [W] [N] et Madame [H] [V] veuve [M] ont vécu ensemble pendant une période dont ils n'ont pas précisé la durée exact, mais qui a pris fin en 2002, au bout d'une dizaine d'années pour le moins. Au cours de cette vie commune, ils ont acquis, le 24 avril 1996, suivant acte reçu de Maître [L], notaire à Fréjus, un appartement et une cave, constituant les lots n° 512 et 530 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5]. Puis, par acte reçu le 23 avril 1999 de Maître [D] [F], elle aussi notaire associé à [Localité 6], ils ont également acquis un terrain de 7 ares et 02 centiares, situé [Adresse 8], sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation. Suivant assignation en date du 26 août 2003, Madame [M] a introduit, devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, une demande qui tendait au partage de l'indivision ayant existé entre ces deux personnes, et qui, selon les termes de cette assignation, comportait ces deux immeubles, non partageables en nature. Selon une première ordonnance rendue le 16 avril 2004, le Magistrat chargé de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [O] [C] expert, à l'effet de procéder à l'évaluation des deux immeubles, et de proposer un projet de partage. Cependant la mission de l'expert a été déclarée caduque, par une nouvelle décision du 13 décembre 2004, faute de versement de la consignation mise à la charge de Monsieur [N]. Une nouvelle mesure d'expertise a été ordonnée, sur la demande de Madame [M], par troisième ordonnance du 6 mai 2005. A nouveau désigné pour procéder aux opérations d'expertise, Monsieur [C] a déposé un rapport en date du 10 novembre 2007, dont les conclusions sont les suivantes : -l'immeuble sis à [Localité 7] est évalué à 352.000,00 euros, -le bien situé à [Localité 6] a été vendu, en cours d'expertise, pour le prix de 125.000,00 euros. -l'expert proposait un partage en deux lots, dont l'un comportait la maison de [Localité 7]. Il était prévu, en contrepartie, le versement d'une soulte de 158.728,89 euros, après déduction d'un passif de 34.728,89 euros. La consistance du second lot se serait réduite au montant de cette soulte de 158.728,89 euros. -en cas de licitation de la maison de [Localité 7], la mise à prix devrait être comprise entre 150.000,00 et 240.000,00 euros. Au cours des opérations d'expertise, puis, dans la suite de la procédure, les parties ont également exprimé de nouvelles exigences, relatives à des créances qu'ils prétendaient avoir contre l'indivision, dans laquelle ils auraient engagé des fonds personnels. Une indemnité d'occupation a, en outre, été réclamée à Monsieur [N], qui a continué, après la séparation, d'habiter la maison de [Localité 7]. Par jugement en date du 17 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a ordonné la poursuite des opérations de liquidation et de partage de l'indivision. Il a ordonné la licitation de la maison sise aux [Adresse 4], sur la mise à prix de 240.000,00 euros, avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié. D'autre part, le Tribunal a rejeté une demande d'expertise présentée par Monsieur [N], qui désirait faire évaluer les améliorations qu'il prétendait avoir apportées à un autre immeuble situé à [Localité 7] également, et que Madame [M] a acquis le 7 avril 1987. Il a encore débouté Madame [M] de ses demandes relatives : -à une créance de 9.794,85 euros, apportée dans une acquisitions immobilière faite le 12 novembre 1996, par les deux parties, -à une créance de 11.726,96 euros engagée dans la construction de la maison de [Localité 7], -à une créance de 19.358,83 euros, au titre du remboursement d'un prêt immobilier, Par contre, Madame [M] a été reconnue titulaire d'une créance d'un montant de 6.488,00 euros à l'encontre de Monsieur [N], au titre des loyers perçus sur l'appartement de [Localité 6], De son côté, Monsieur [N] a été également reconnu titulaire d'une créance de 15.984,83 euros sur l'indivision au titre des remboursements effectués sur un prêt immobilier, Mais il est, d'autre part, redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 85.444,00 euros pour la période d'occupation comprise entre août 2002 et octobre 2007. Les dépens, comprenant les frais d'expertise ont été partagés par moitiés, et le Tribunal a rejeté les demandes présentées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] [N] a relevé appel de cette décision, suivant déclaration reçue au Greffe de la Cour le 22 avril 2010. Par conclusions du 19 août 2010, il en demande la réformation, et soulève, en cause d'appel, la nullité de l'assignation du 26 août 2003, ainsi que des conclusions déposées par son adversaire en première instance le 24 mai 2008, au motif que ces actes ne comportent pas de visas de textes légaux, ni d'exposé de moyens en demande. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la demande en partage présentée par Madame [M] soit déclarée irrecevable par application de l'article 1360 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne contiendrait pas le descriptif sommaire du patrimoine à partager ni l'exposé des intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Enfin, il sollicite la condamnation de Madame [M] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. De son côté, Madame [H] [M] née [V] a conclu, le 11 février 2011, à la confirmation du jugement entrepris : -sur la continuation des opérations de liquidation et sur la licitation de la maison dépendant de l'indivision, à ceci près qu'elle demande que la mise à prix soit fixée à 150.000,00 euros, -sur la fixation d'une créance d'un montant de 6.488,00 euros à son profit, contre Monsieur [N], au titre de loyers encaissés par celui-ci, -sur la fixation d'une indemnité d'occupation dont celui-ci est redevable pour un montant de 85.444,00 euros. -sur le rejet d'une demande d'expertise complémentaire. Mais elle a également formé appel incident et repris ses prétentions de première instance, relatives à trois créances de 9.794,85 euros, 11.726,96 euros, et 19.358,83 euros dont le Tribunal ne l'a pas reconnue titulaire. Elle demande également que Monsieur [N] soit débouté de sa demande en payement de la somme de 15.884,83 euros, au titre du remboursement d'un emprunt. Elle conclut encore à ce que l'indemnité d'occupation mise à la charge de celui-ci soit due depuis le mois d'août 2002, jusqu'au partage, ou à la vente de l'immeuble indivis. Enfin elle réclame à Monsieur [N] la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M O T I F S, 1/ Sur l'appel principal : A l'appui de son appel, Monsieur [N] n'a fait valoir que des moyens de procédure à la fois tardifs et dépourvus de pertinence. En effet, la demande formulée par Madame [M] dans son assignation du 26 août 2006 était suffisamment explicite pour satisfaire aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile, quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, la demanderesse ayant exprimé le désire de mettre fin à l'indivision, conformément à l'article 815 du code civil. La même observation vaut pour les conclusions déposées en première instance, quant à leur conformité à l'article 753 du code de procédure civile. D'abord il semble que l'appelant ait commis une erreur matérielle sur la date de signification ou de dépôt au greffe des conclusions dont il demande l'annulation, et ensuite ces conclusions étaient suffisamment explicites pour permettre au premier juge d'en analyser l'objet et le fondement. Enfin, il s'agit là d'exceptions de procédure, qui auraient dû être soulevées avant toute défense au fond, devant le Tribunal, conformément à l'article 74 du code de procédure civile. Enfin, l'article 1360 du code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret du 23 décembre 2006 est entré en vigueur le premier janvier 2007 ne trouve pas à s'appliquer à une assignation délivrée le 26 août 2003. 2/ Sur l'appel incident : Les dispositions du jugement entrepris ne font l'objet d'aucune discussion pour autant qu'elles portent sur: -la poursuite des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, -la licitation de la maison sise aux [Adresse 4], qui est le seul immeuble faisant encore partie de l'indivision à ce jour. La mise a prix, fixée à 240.000,00 euros, avec possibilité de baisse du quart, puis de la moitié mérite également confirmation, cette mesure devant être préférée à une tentative, préconisée par l'intimée, pour vendre l'immeuble directement au prix de 150.000,00 euros, -sur la fixation d'une créance d'un montant de 6.488,00 euros au profit de l'intimée, contre Monsieur [N], au titre de loyers encaissés par celui-ci, et sur la fixation d'une indemnité d'occupation dont il est redevable pour un montant de 85.444,00 euros, Madame [M] ayant demandé la confirmation du jugement entrepris sur ces deux points, qui ne font pas l'objet de critiques particulières de l'appelant. -sur le rejet d'une demande d'expertise complémentaire, qui n'est pas reprise en appel. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur tous ces points. Il reste cependant à examiner les divers chefs de demande présentés par Madame [M] à l'appui de son appel incident. a/ Sur la demande de Madame [M] relative à une somme de 9.794,85 euros au titre de l'acquisition du 12 novembre 1996 : Suivant acte reçu de Maître [L], notaire à Fréjus le 12 novembre 1996, Monsieur [N] et Madame [M] ont acquis, pour le prix de 184.000,00 francs les lots n°60 et 72 d'un ensemble immobilier dénommé 'Groupe Valescure' sis [Adresse 10]. L'expert s'est exprimé dans les termes suivants, sur la difficulté soulevée par les conclusions de l'intimée : 'Madame [M] et Monsieur [N] doivent justifier de l'origine des fonds ayant permis les apports effectués, -soit pour Madame [M] : 166.500,00 francs, -et pour Monsieur [N] : 38.000,00 francs. Une éventuelle récompense de 166.500,00 francs - (204.500,00 / 2) = 64.250,00 francs ou 9.794,85 euros pourrait être attribuée à Madame [M] sur justificatif des fonds à produire au Tribunal'. Or, l'acte d'acquisition ne comporte aucune précision, quant à la participation de chacun à l'acquisition de l'immeuble, et Madame [M], qui, en première instance, n'avait pas fourni les justifications auxquelles fait allusion l'expert, ne les a pas davantage produites en cause d'appel. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point. b/ Sur la demande relative à une somme de 11.726,96 euros au titre d'apports personnels dans la construction de la maison de [Localité 7] : C'est encore le rapport d'expertise qui admet sous réserve de justification de l'origine des fonds, le versement à Madame [M] d'une compensation de 76.923,80 francs, ou 11.726,96 euros, représentant le montant de deux factures en date des 8 décembre 2000 et 23 décembre 2002. Selon les énonciations du rapport d'expertise, la première de ces deux factures, d'un montant de 62.332,80 francs (soit 9.502, 57 euros), a été payée par Madame [M] le 8 décembre 2000. Or, ce montant a été débité du compte ouvert au nom de cette dernière au Crédit Lyonnais, en sorte que, au moins pour ce montant, la preuve qui était exigée d'elle est rapportée. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens que, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, Madame [M] peut prétendre au remboursement d'une somme de 9.502, 57 euros, représentant une dépense faite sur ses deniers pour l'amélioration de l'immeuble indivis. c/ Sur la demande relative à une somme de 19.358,83 euros au titre du remboursement d'un prêt de 300.000,00 euros : Selon les explications fournies par le rapport d'expertise (page 43), Madame [N] a reconnu que les échéances de l'emprunt contracté pour la construction de la maison ont été prélevées sur le compte de Monsieur [N]. Cette constatation suffit à la confirmation du jugement entrepris, à la fois sur le rejet de la demande de Madame [M], et sur l'admission d'une créance de 15.358,83 euros au profit de Monsieur [N]. d/ Sur l'indemnité d'occupation : L'expert a estimé la montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] sur une base de 1.222,00 euros par mois de 2002 à 2006, puis de 1458,00 euros par mois à compter de 2007, soit 85.844,00 euros pour la période comprise entre août 2002 et octobre 2007. Cette évaluation, qui ne fait pas l'objet de contestation particulière, doit être confirmée dans son principe. Il convient par ailleurs, de constater que Madame [M] a abandonné ses prétentions de première instance, qui tendait à faire fixer le point de départ du payement de cette indemnité au premier juillet 2002. En revanche, il convient d'accéder à sa demande tendant à ce que l'indemnité puisse continuer à courir au-delà du mois d'octobre 2007, dans la mesure toutefois où l'occupation de Monsieur [N] se sera poursuivie, et jusqu'à ce qu'elle ait effectivement pris fin. Madame [M] n'ayant pas chiffré sa demande, c'est le taux de 1458,00 euros par mois qu'il convient de conserver. 3/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'appel de Monsieur [N] étant injustifié sur la totalité de ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d'appel, ainsi qu'au payement d'une somme de 2.000,00 euros allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, mis à disposition au Greffe, Déclare Monsieur [W] [N] recevable, mais mal fondé en son appel du jugement rendu le 17 novembre 2009, par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, Et faisant droit à l'appel incident de Madame [H] [M], née [V], Infirme le dit jugement en ses seules dispositions concernant le rejet de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'une créance de 11.726,96 euros au titre d'apports personnels dans la construction de la maison de [Localité 7], Et statuant à nouveau, Fixe à la somme de 9.502, 57 euros (neuf mille cinq cent deux euros et cinquante-sept centimes), le montant de la créance de Madame [M], représentant une dépense faite sur ses deniers pour l'amélioration de l'immeuble indivis. Confirme le dit jugement en toutes ses autres dispositions. Y ajoutant, Dit que Monsieur [N] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1458,00 euros (mille quatre cent cinquante huit euros) par mois, à compter du mois de novembre 2007, jusqu'à ce qu'à la date de la vente de l'immeuble ou du partage, ou jusqu'à ce qu'il ait effectivement cessé d'occuper l'immeuble indivis. Le condamne à payer à Madame [M] la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) à titre d'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-05-05 | Jurisprudence Berlioz