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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[G]
Pourvoi n°
: D 21-23.248
Demandeur(s)
: la société Etude Bouvet & Guyonnet, ès qualités
Avocat(s)
: la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
Défendeur(s)
: la société [S] [J], [W] [A], [X] [V],
[C] [H] et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Ordonnance
: 50471
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Etude Bouvet & Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 6],
[Localité 4], a formé un pourvoi le 6 octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [S] [J], [W] [A], [X] [V], [C] [H], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, dont le siège est [Adresse 3],
[Localité 5],
2°/ à la société [D] [Z], [T] [F], [I] [U],
notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 9],
4°/ à Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 9],
5°/ à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 1],
6°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 6],
[Localité 4],
7°/ à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 6],
[Localité 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 10], le 9 juin 2022
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