jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11528 F
Pourvoi n° X 17-23.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme E... Y... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Emirates Airlines, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Emirates Airlines ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes tendant à voir ordonner son repositionnement au coefficient 295, grade 6, au poste de superviseur à compter du 1er juin 2006 et à voir la société EMIRATES AIRLINES condamnée à lui payer une somme à titre de rappel de salaire et une somme au titre des congés payés y afférents pour la période du 1er juin 2006 jusqu'à fin novembre 2016 ainsi que d'avoir limité à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale que la société EMIRATES AIRLINES a été condamnée à payer à Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE « En l'espèce, Madame E... Y... , embauchée coefficient 240 réajusté au coefficient 250 par la convention collective, fait valoir qu'elle n'a connu aucune évolution de carrière depuis 2003, contrairement aux autres salariés qui avaient une situation comparable à la sienne au service comptabilité de la société, alors même que ses compétences professionnelles étaient reconnues, notamment à travers des évaluations de performances élogieuses jusqu'en 2010. Malgré ses demandes répétées, elle n'a bénéficié d'un nouvel entretien d'évaluation de performances qu'en 2015. Elle expose n'avoir suivi qu'une seule formation, contrairement à un de ses collègues qui s'est vu proposer 3 formations pendant la même période et qu'enfin toutes ses candidatures à des postes d'avancement ont été refusées, alors même qu'il lui a été demandé d'assurer la formation d'un salarié recruté sur un des postes auquel elle avait postulé. La société EMIRATES AIRLINES explique l'absence d'évaluation de performances entre 2011 et 2015 par le peu de présence de Madame E... Y... dans l'entreprise, pendant cette période (37,5 jours en 2011, 24 jours en 2012 et 63 jours en 2013). Elle a ainsi été en congé formation d'octobre 2011 à juin 2012, puis elle a été très fréquemment en arrêt maladie jusqu'au 25 septembre 2013, date de la déclaration d'inaptitude. La société EMIRATES AIRLINES fait valoir que l'évolution de carrière de Madame E... Y... est conforme à celle de ses collègues et à la pratique habituelle de l'entreprise. Madame Aminata Z..., retenue pour le poste en avancement sur lequel avait postulé Madame E... Y... , avait obtenu deux diplômes en comptabilité, et participé aux sélections ouvertes aux autres salariés auxquels elle a été préférée en raison de ces diplômes. Il convient de relever que la réalité des périodes d'absence de Madame E... Y... n'est pas contestée. Le défaut d'évaluations de performances sur les périodes concernées est donc justifié. Il ressort des pièces produites que si les évaluations de Madame E... Y... sont positives avec une appréciation générale « good » pour les années comprises entre 2007 et 2010, la comparaison avec les salariés qui ont bénéficié d'un avancement, met en évidence de meilleures évaluations pour ceux-ci. Par exemple l'évaluation de Monsieur Rémy A... comporte, pour la même période, une fois l'appréciation « good » et deux fois celle de « very good ». Ce salarié, embauché en 2005, a été promu superviseur en 2013, de même Monsieur Jean Marc B..., embauché en 1999, promu superviseur en avril 2011, a été évalué « very good » et « supérieur ». Par ailleurs, d'autres salariés, comme Mesdames Djamila C... ou Nouha D..., entrées dans l'entreprise respectivement en 2001 et en 1992, au coefficient 240, sont restées classifiées au coefficient 250, à l'instar de Madame E... Y... . Ainsi si certains salariés, pour lesquels l'employeur rapporte la preuve de l'existence d'évaluations de performances meilleures que celles de Madame E... Y... , ont connu une évolution de carrière plus favorable que celle-ci, d'autres salariés, ont eu une évolution de carrière semblable. La salariée ne peut donc se prévaloir d'une évolution de carrière qu'elle juge défavorable, en comparaison avec d'autres salariés dans une situation identique, étant rappelé qu'il n'y a pas de promotion automatique à raison de l'ancienneté (par ailleurs prise en compte par le versement d'une prime spécifique). Madame E... Y... ne rapporte pas la preuve qu'elle a eu à former un salarié embauché sur le poste en avancement auquel elle avait postulé, étant précisé qu'il lui a été demandé, comme à tous les salariés, d'informer le nouveau venu du rôle de chacun dans les différents services ainsi que des procédures internes à respecter. De même il n'est pas établi que l'employeur l'aurait écartée des formations auxquelles elle aurait eu droit. Elle a bénéficié, à sa demande, d'un congé formation d'octobre 2011 à juin 2012. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que Madame E... Y... ne produit pas d'éléments probants laissant supposer qu'elle a subi une évolution défavorable de sa carrière, elle sera donc déboutée de sa demande de repositionnement au poste de superviseur et des demandes de rappel de salaire liées à celui-ci. [
] Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée et des conséquences dommageables qu'elle a eu pour Madame E... Y... telles qu'elles ressortent des pièces et explications fournies et notamment des arrêts de travail, motivés par « un syndrome anxio dépressif », pour des très longues périodes, à partir de 2011, jusqu'au prononcé de l'inaptitude de la salariée, le préjudice en résultant pour Madame E... Y... doit être réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « qu'une discrimination ne saurait objectivement se déduire de la circonstance tenant à ce que M. A... (embauché au cours de l'année 2005) a été promu au poste de superviseur pendant l'année 2012, alors que la défenderesse démontre que cette différence de traitement apparente trouve notamment sa justification dans les qualités professionnelles respectives des intéressés, telles que résultant de la teneur de leurs évaluations annuelles, de sorte qu'il ne peut être conclu à un abus commis par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction » ;
ALORS d'une part QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par des mesures discriminatoires de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'il incombe alors à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire des mesures en cause d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Madame Y... faisait valoir qu'elle n'avait connu aucune évolution de carrière depuis son embauche, en 2000 alors que les trois autres salariés du service comptabilité embauchés comme elle au poste de comptable confirmé, coefficient 240, en 1999 et 2005, avaient tous été promus au poste de superviseur, coefficient 295 entre 2004 et 2013 ; que pour débouter Madame Y... de sa demande de repositionnement à ce poste et des demandes de rappel de salaires consécutives à ce repositionnement, la Cour d'appel a relevé qu'il ressortait des pièces produites que, si les évaluations de Madame Y... étaient positives avec une appréciation générale « good » pour les années comprises entre 2007 et 2010, la comparaison avec les salariés ayant bénéficié d'un avancement mettait en évidence de meilleures évaluations pour ceux-ci sur la même période, à savoir, une fois « good » et de deux fois « very good » pour Monsieur A... et « very good » et « supérieur » pour Monsieur B... et que la salariée ne pouvait donc se prévaloir d'une évolution de carrière défavorable en comparaison avec d'autres salariés dans une situation identique ; qu'en statuant ainsi, quand la seule différence d'évaluation globale de la performance des salariés entre « good » et « very good » ou « supérieur » ne plaçait pas Madame Y... dans une situation différente de ses collègues et ne justifiait pas qu'elle soit la seule salariée au sein du service comptabilité à n'avoir bénéficié d'aucune évolution de carrière depuis son embauche, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ;
ALORS d'autre part QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par des mesures discriminatoires de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'il incombe alors à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire des mesures en cause d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Madame Y... faisait valoir qu'elle n'avait connu aucune évolution de carrière depuis son embauche, en 2000 alors que les trois autres salariés du service comptabilité embauchés comme elle au poste de comptable confirmé, coefficient 240, en1999 et 2005, avaient tous été promus au poste de superviseur, coefficient 295 entre 2004 et 2013 ; que pour débouter Madame Y... de sa demande de repositionnement à ce poste et des demandes de rappel de salaires consécutives à ce repositionnement, la Cour d'appel a relevé que d'autres salariées, telles que Madame C... ou Madame D... engagées au coefficient 240 respectivement en 2001 et 1992 restaient classées au coefficient 250 comme l'exposante et que la salariée ne pouvait donc se prévaloir d'une évolution de carrière défavorable en comparaison avec d'autres salariés dans une situation identique ; qu'en statuant ainsi alors que l'employeur indiquait dans ses conclusions que Mesdames C... et D... occupaient respectivement les postes d'agent commercial et d'agent d'escale ce dont il se déduisait qu'elles n'étaient pas dans une situation identique à celle de Madame Y..., la Cour d'appel a de nouveau violé les dispositions des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir la société EMIRATES AIRLINES condamnée à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Madame E... Y... invoque la volonté de la direction de l'isoler dès 2006, d'avoir pratiqué des retenues sur salaire indues et d'avoir refusé ses demandes de congés. Elle ne produit cependant aucun élément probant de nature à étayer les griefs allégués, sauf en ce qui concerne la volonté de l'employeur de l'isoler des autres salariés du fait de son engagement syndical, ce fait a été examiné et retenu au titre de la discrimination syndicale. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants, même pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en l'espèce, il convient de considérer que : - malgré ce qu'affirme la demanderesse, celle-ci ne démontre aucunement avoir été l'objet de brimades relativement à ses prises de congés payés, étant par ailleurs observé que toutes ses demandes de congés formation ont été satisfaites par son employeur, - de même, il n'est aucunement avéré que, comme le soutient la salariée, celle-ci aurait été personnellement contrainte ou sommée par son employeur de s'expliquer personnellement sur le contenu d'un tract diffusé au sein de l'entreprise par la section, syndicale CGT, - les termes utilisés par la demanderesse dans ses multiples e-mails et courriers adressés à sa hiérarchie ne sont pas exempts d'agressivité et d'un manque total de considération pour leurs destinataires, - la situation, d'isolement dont fait état Mme Y... ne paraît pas pouvoir être imputée à son employeur, celle-ci se trouvant en conflit permanent et ouvert avec les élus appartenant aux autres syndicats présents dans l'entreprise, - au surplus, l'enquête menée par la DUP au cours de l'année 2011, et intervenue à la propre demande de Mme Y... (qu'elle n'évoque pourtant aucunement dans ses écritures), conclut formellement à l'absence de quelque harcèlement ou discrimination que ce soit à son égard. En conséquence, le harcèlement moral allégué par la demanderesse ne pouvant être regardé comme établi, la demande formée de ce chef doit être rejetée » ;
ALORS d'abord QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la Cour d'appel a relevé que la salariée invoquait la volonté de la direction de l'isoler dès 2006, d'avoir pratiqué des retenues sur salaire indues et d'avoir refusé ses demandes de congés mais qu'elle ne produisait aucun élément probant de nature à étayer les griefs allégués si bien que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner tous les éléments invoqués par Madame Y... au soutien de sa demande parmi lesquels l'agression verbale dont elle disait avoir été victime le 8 juillet 2009, son changement de bureau à son retour de congé individuel de formation en juin 2012, le fait qu'elle ait été privée de chèques cadeau en décembre 2014 et qu'elle ne se soit pas vu appliquer l'augmentation de salaire décidée à l'issue de la négociation annuelle obligatoire en 2015, afin de dire s'ils étaient établis et, dans l'affirmative, si, pris dans leur ensemble, ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS ensuite QUE les obligations résultant des articles L 1132-1 et L 1152-1 du Code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la Cour d'appel a relevé qu'elle ne produisait aucun élément probant de nature à étayer les griefs allégués, sauf en ce qui concerne la volonté de l'employeur de l'isoler des autres salariés du fait de son engagement syndical, ce fait ayant été examiné et retenu au titre de la discrimination syndicale ; qu'en écartant ce grief au motif qu'il avait permis à la Cour de retenir l'existence d'une discrimination sans rechercher s'il ne caractérisait néanmoins pas un manquement de l'employeur à l'obligation pesant sur lui en application de l'article L. 1152-1 ayant causé à Madame Y... un préjudice distinct de celui subi du fait de la discrimination syndicale dont elle avait été par ailleurs victime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du Code du travail ;
ALORS enfin QUE, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la Cour d'appel a relevé qu'elle ne produisait aucun élément probant de nature à étayer les griefs allégués ; qu'en statuant ainsi sans viser et analyser, au moins sommairement, les pièces versées aux débats par Madame Y... au soutien de sa demande, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir la société EMIRATES AIRLINES condamnée à lui verser une somme à titre de rappel de salaire au titre des tickets repas et une somme à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de transport ;
AUX MOTIFS QUE « Madame E... Y... sollicite un rappel de salaire correspondant aux tickets repas et à l'indemnité de transport, non payés par l'employeur depuis novembre 2013. Il n'est pas contesté que Madame E... Y... était depuis cette période absente de l'entreprise, en raison de l'avis d'inaptitude et de sa dispense d'activité. Elle ne peut de ce fait prétendre bénéficier des tickets repas et de l'indemnité de transport. Elle sera déboutée de sa demande » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « cette demande a été formulée à l'audience par la salariée (laquelle se trouve actuellement dispensé d'activité rémunérée) pour la période postérieure à l'avis d'inaptitude. Celle-ci sera écartée, l'avis d'inaptitude excluant nécessairement que l'intéressée occupe son emploi » ;
ALORS QUE lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le salaire au versement duquel est tenu l'employeur comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Y... de ses demandes de rappel de salaire au titre des tickets repas et de l'indemnité de transport pour la période courant à compter de novembre 2013, la Cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que Madame E... Y... était depuis cette période absente de l'entreprise, en raison de l'avis d'inaptitude et de sa dispense d'activité et qu'elle ne pouvait de ce fait prétendre bénéficier des tickets repas et de l'indemnité de transport ; qu'en statuant ainsi, alors que, n'ayant pas reclassé Madame Y... dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société EMIRATES AIRLINES était tenue de verser à la salariée l'ensemble des éléments composant sa rémunération antérieure, en ce compris les tickets repas et l'indemnité de transport, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du Code du travail.