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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-12.677

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.677

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Soybou X..., demeurant chez M. et Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 18 décembre 1998), que M. X... a été victime le 26 juillet 1992 de coups et blessures volontaires ayant entraîné la perte totale de la vision de l'oeil gauche ; qu'après avoir vainement tenté de recouvrer auprès de l'auteur de l'agression et de sa mère sa créance indemnitaire fixée le 16 décembre 1993 par le tribunal pour enfants, il a saisi le 5 septembre 1996 la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la Commission) ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré forclos en sa demande, alors, selon le moyen, 1 ) qu'aux termes de l'article 706-5 du Code de procédure pénale, si le requérant peut être relevé de la forclusion s'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans le délai requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice, il peut également l'être pour tout motif légitime tenant, selon la circulaire du 27 décembre 1990, aux circonstances de l'espèce, à sa personnalité ou à sa situation ; qu'en refusant de le relever de la forclusion au seul motif qu'il ne justifiait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de faire valoir ses droits sans rechercher, ainsi qu'il le soutenait dans ses écritures d'appel signifiées le 11 septembre 1998 et ainsi que la Commission en avait décidé, si le jeune âge de la victime au moment des faits et la gravité de ses blessures ne constituaient pas un motif légitime justifiant de ne pas le priver d'indemnisation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ; 2 ) qu'en toute hypothèse, le fait d'être assisté d'un conseil ne suffit pas à rendre imputable au justiciable l'inaction qui pourrait lui être reprochée ; qu'en considérant que l'assistance du conseil dont il avait bénéficié suffisait à démontrer qu'il ne justifiait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de faire valoir ses droits dans le délai, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du Code de procédure pénale ; 3 ) qu'en retenant les diligences par lui accomplies pour tenter de faire exécuter la décision du tribunal pour enfants du 16 décembre 1993 et en estimant néanmoins qu'il ne justifiait pas s'être inquiété du résultat de la procédure d'exécution qu'il avait fait diligenter, la cour d'appel qui n'a pas titré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 706-5 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant relevé que le délai pour saisir la Commission expirant le 26 juillet 1995, la victime, assistée d'un conseil pendant tout le cours de la procédure, avait, à la suite du procès-verbal de recherches infructueuses en date du 16 mai 1995, la possibilité de saisir en temps utile la Commission, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que l'inaction de M. X... ne constituait pas un motif légitime de nature à le relever de la forclusion encourue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz