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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-81.156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.156

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l'arrêt n° 17 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 19 janvier 2000, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, portant renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels non sincères ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 175, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Philippe Y... contre l'ordonnance de renvoi du 12 octobre 1999 ; " aux motifs qu'il résulte du dossier que, par décision du 4 mai 1999, le juge d'instruction, saisi par Philippe Y... d'une demande de nouvelle expertise comptable et d'une confrontation avec Me X..., avocat, a rejeté la demande de nouvelle expertise et, en ce qui concerne la confrontation sollicitée, s'est réservé, " le cas échéant, d'y procéder ultérieurement au vu d'autres éléments qui justifieraient d'un tel acte " ; que cette décision s'analyse comme un rejet, en l'état, de la demande de confrontation, rejet que Philippe Y... n'a pas critiqué par la voie de l'appel ; que, par la suite, le magistrat instructeur a réinterrogé Philippe Y..., n'a pas procédé à la confrontation, puis a délivré aux parties l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'il convient de constater que Philippe Y... n'a pas renouvelé sa demande de confrontation en arguant d'éléments susceptibles de la justifier et qu'il n'a pas, non plus, demandé cette confrontation au cours du délai de 20 jours qui a suivi l'envoi de l'avis de fin de l'information, alors qu'il avait été expressément avisé qu'à l'expiration de ce délai, il ne serait plus recevable à formuler une telle demande ; que, dès lors, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est pas une ordonnance complexe, le juge d'instruction n'ayant pas été saisi d'une nouvelle demande de confrontation qu'il appartenait à Philippe Y... de lui soumettre ; " alors qu'en affirmant, dans sa décision du 4 mai 1999, " qu'en ce qui concern (ait) la confrontation entre Me X... et Philippe Y... ", il " se réserv (ait) le cas échéant d'y procéder ultérieurement au vu d'autres éléments qui justifieraient d'un tel acte ", le juge d'instruction a rendu une décision d'admission conditionnelle de la demande de confrontation sur laquelle il est ensuite implicitement revenu en renvoyant Philippe Y... devant le tribunal correctionnel ; qu'en retenant, au contraire, que cette décision s'analysait en un rejet de la demande de confrontation pour en déduire qu'en l'absence de renouvellement de cette demande, l'ordonnance de renvoi ne comportait pas un refus implicite d'y accéder, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés " ; Attendu que, pour écarter les conclusions de Philippe Y... qui soutenait que son appel de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel était recevable en ce qu'il avait été omis de se prononcer sur une demande d'actes d'instruction, la chambre d'accusation retient que le juge d'instruction ayant précédemment statué sur cette demande, l'ordonnance de renvoi entreprise ne présentait aucun caractère complexe ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz