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Cour d'appel, 11 décembre 2007. 05/01607

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/01607

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2007

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ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2007 TL/NC ----------------------- R.G. 05/01607 ----------------------- Pierre X... C/ S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE ----------------------- ARRÊT no 501 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Pierre X... né le 7 mars 1949 à L'ISLE EN DODON (31130) ... 31230 L'ISLE EN DODON Rep/assistant : la SCP CABINET DARRIBERE (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 3 octobre 2005 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. 04/105 d'une part, ET : S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE 32140 ST BLANCARD Rep/assistant : Me Régine GAC (avocat au barreau de RENNES) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 16 octobre 2007 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * - EXPOSE DU LITIGE : Pierre X... qui travaillait au sein de la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD en qualité de médecin, a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 17 octobre 2003. Pierre X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'AUCH, lequel, statuant le 3 octobre 2005, a condamné la société à lui payer la somme de 95.305,86 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 9.530,58 €, représentant l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et la somme de 52.493,53 € à titre d'indemnité de licenciement. Par ailleurs le conseil a condamné Pierre X... à rembourser à la société la somme de 4.999,22 € au titre d'un trop perçu de congés payés, cette somme devant être déduite de celles dues par la société. Enfin, le conseil a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a partagé les dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe le 24 octobre 2007, Pierre X... a relevé appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et de condamner la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD à lui payer la somme de 128.093,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, augmentée des intérêts de droit à compter de la demande et de la somme de 12.809,40 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, la somme de 284.653,20 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 550.000 €, à titre de dommages et intérêts, la somme de 15.882 € à titre de rappel d'indemnité annuelle et celle de 4.000 €, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il rappelle qu'il est l'un des trois co-fondateurs de la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD et que c'est dans ce contexte que cette société lui a consenti un contrat de travail homologué le 20 juin 1988 par l'assemblée générale des associés. Il précise que ce contrat a été confirmé et complété par un avenant signé par l'employeur et le salarié le 15 juillet 1991. Il fait valoir que si le contrat initial du 20 juin 1988 est effectivement antérieur à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS), il n'en demeure pas moins valable, dès lors que l'article 38 des statuts, conforme sur ce point à l'article L.210-6 du Code du Commerce, a prévu que la signature des statuts emporterait reprise des engagements, par la société, lors de son immatriculation, ces engagements étant alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. Il fait valoir, en outre, que les associés ont implicitement approuvé ce contrat de travail en approuvant les comptes du premier exercice social après l'immatriculation, et que la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD a implicitement repris son contrat de travail en exécutant les obligations qui lui étaient attachées, notamment en lui versant son salaire ou en se référant à diverses occasions à l'existence des dispositions contractuelles dont il s'agit. Il rappelle par ailleurs que les engagements pris à son égard le 20 juin 1988 sont parfaitement rappelés dans l'avenant du 15 juillet 1991. Il en déduit qu'il est en droit de prétendre au paiement des indemnités contractuelles prévues en cas de rupture de ce contrat de travail. Pierre X... soutient par ailleurs que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que son licenciement ne pouvait intervenir sans l'accord préalable et unanime du conseil d'administration et qu'il a pourtant été décidé uniquement par le gérant de la société. Il estime que ce manquement suffit à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse. Il rappelle par ailleurs qu'il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave de son salarié, de rapporter la preuve de l'existence et de la gravité de cette faute. S'agissant du grief tiré du prétendu non respect de la réglementation, il relève des contradictions concernant la date des faits et des variations quant au nombre, la nature ou l'état des produits incriminés. Il fait valoir en outre que seul le pharmacien est responsable du circuit du médicament et en déduit qu'aucune faute ne peut lui être reproché dans ce domaine. Il relève enfin que compte tenu du type d'insuline visé dans la lettre de licenciement, leur présence dans les conditions évoquées n'avait aucun caractère anormal. Il en déduit que son licenciement ne saurait reposer sur un tel motif. S'agissant du grief tiré du prétendu non respect des obligations contractuelles, Pierre X... soutient que, contrairement aux allégations de la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD, il a effectivement assuré les gardes visées dans la lettre de licenciement. Reprenant les différents griefs regroupés par l'employeur sous la rubrique de non respect des directives de la CME, Pierre X... fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu des fiches PMSI alors que les outils de codage nécessaires ne lui avaient pas été fournis et qu'en tout état de cause leur mise en oeuvre n'était pas encore obligatoire. Il observe par ailleurs que la société ne produit aucune pièce concernant la centralisation et la mise à jour des dossiers médicaux des patients et indique que ceux-ci se trouvaient conservés dans des conditions de confidentialité propres à un dossier médical. S'agissant du prétendu non respect du pouvoir disciplinaire de l'employeur, Pierre X... indique qu'il a quitté le centre dès qu'il a eu connaissance de sa mise à pied, celle-ci ne lui ayant pas été notifiée oralement contrairement aux affirmations de la société. Enfin, Pierre X... nie toute tentative de manipulation du personnel et des patients et toute entreprise de déstabilisation du centre. Il indique par ailleurs ne pas avoir perçu en, 2000,2001 et 2002, la prime annuelle prévue au contrat de travail, respectivement pour les montants de 5.293,98 €, 5.293,98 € et 5.294,77 € dont il demande le paiement. * * * La S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Pierre X... à lui rembourser la somme de 4.999,22 € à titre de trop perçu de congés payés et de l'infirmer pour le surplus. Elle demande à la Cour de condamner Pierre X... à lui rembourser en outre la somme de 42.963,46 € versée au titre de l'exécution provisoire, avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2006 et à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD soutient que le licenciement de Pierre X... repose sur une série de faits avérés et qui constituent une faute grave. Reprenant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD soutient que Pierre X... n'a pas respecté la réglementation en vigueur sur les conditions de stockage et de conservation des médicaments, alors que la responsabilité lui en incombait en sa qualité de chef de service, qu'il n'a pas respecté ses obligations contractuelles de tenir des gardes, qu'il n'a pas respecté les directives de la CME relatives à la tenue et à la centralisation des dossiers des patients, qu'il n'a pas respecté le pouvoir disciplinaire de l'employeur en refusant de recevoir la notification de sa mise à pied conservatoire puis d'exécuter cette décision de mise à pied, et qu'il a tenté enfin de manipuler le personnel et les patients du centre en les informant de la procédure de licenciement dont il faisait l'objet dans le but de faire pression sur l'employeur et d'infléchir sa position. La S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD considère que ces faits sont graves compte tenu des conséquences qui pouvaient en découler. Elle rappelle à cet égard que la faute grave prive le salarié du droit au paiement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.122-9 du Code du Travail. Elle fait valoir par ailleurs que la convention collective SNESERP ne prévoit pas le versement d'une prime de 13ème mois et que Pierre X... n'a d'ailleurs perçu certaines années que des primes à caractère exceptionnel. Elle conteste au demeurant la validité de l'ensemble des dispositions contractuelles dont il se prévaut. Elle soutient à cet égard que le contrat de travail n'a été établi que pour lui permettre de bénéficier ultérieurement des droits reconnus aux travailleurs privés d'emploi et de faire obstacle à son licenciement en tant que salarié par ailleurs associé de la société. Elle en déduit que ce contrat est nul au regard des dispositions de l'article 1108 du Code Civil, faute de comporter une cause licite. Elle soutient en outre que le contrat est également nul au regard des dispositions de l'article 210-6 du Code de Commerce et 1108 du Code Civil, pour avoir été conclu le 20 juin 1988 alors que la société, en cours de formation, était dépourvue de toute capacité juridique, cette nullité atteignant, selon elle, l'ensemble du contrat, y compris l'avenant du 15 juillet 1991. A titre subsidiaire, elle soutient que ce contrat ne lui est pas opposable faute d'avoir été souscrit à la date de signature des statuts ou d'avoir été ratifié par l'assemblée générale après immatriculation au RCS, faute d'avoir été conclu par des associés titulaires d'un mandat social pour accomplir des actes au nom de la société en formation ou encore faute d'avoir été conclu, après l'immatriculation de la société, avec l'approbation expresse de l'assemblée des associés, formalité exigée par l'article L.210-6 du Code de Commerce et l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 pour toute convention liant un associé à sa société. La S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD en déduit que cette inopposabilité fait obstacle aux demandes de Pierre X.... A titre plus subsidiaire, elle demande à la Cour de réduire le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement, assimilable selon elle à une clause pénale, et de rejeter en tout état de cause la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis en raison de la faute grave du salarié. Par ailleurs, la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD expose que compte tenu des jours de congé effectivement pris par Pierre X... en 2002 et 2003, celui-ci pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 6.617,49 € et non à la somme de 11.616,72 € qui lui a été versée à ce titre. Elle estime en conséquence que l'intéressé doit lui reverser la différence, soit la somme de 4.999,22 €. la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD estime enfin que la procédure engagée par Pierre X... revêt un caractère particulièrement abusif eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés. - MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros 05/1660 et 05/1607. - Sur le licenciement : Aux termes de l'article 1108 du Code Civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : - le consentement de la partie qui s'oblige ; - sa capacité de contracter ; - un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; - une cause licite dans l'obligation. L'article 1843 du même code dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Ces dispositions précisent que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. Par ailleurs l'article L.210-6 du Code de Commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ces dispositions précisent que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. En l'espèce, la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD ne conteste pas l'existence d'un contrat de travail qui la liait à Pierre X..., étant observé que, postérieurement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui a été effectuée le 2 juillet 1988, elle lui a versé un salaire en qualité de médecin chef de service, jusqu'à son licenciement, lequel sanctionne encore cette qualité de salarié. Le contrat du 20 juin 1988 a effectivement été conclu avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, le 2 juillet 1988. Cependant, le 15 juillet 1991, soit postérieurement à son immatriculation, la société a conclu avec Pierre X... un "correctif du contrat préexistant en date du 20 juin 1988" comportant notamment modification de l'article 7 relatif à la durée du contrat. La S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD ne soutient pas qu'il s'agirait de faux documents. Au demeurant les contrats dont il s'agit comportent tous deux une signature identique sous les initiales JCB qui sont celles de Jean-Christian BOUBENNE, gérant de la S.A.R.L., habilité statutairement à conclure un contrat de travail. De plus le contrat du 15 juillet 1991 comporte bien l'indication de cette date ainsi que l'indication de celle du "contrat préexistant du 20 juin 1988". Ainsi, Pierre X... établit que les dispositions contractuelles dont il se prévaut ont été consenties et régularisées par la société postérieurement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, celle-ci ayant alors la jouissance de la personnalité morale. La S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD n'est donc pas fondée à soutenir que le contrat de travail est nul en raison de son incapacité à contracter. Elle ne saurait davantage soutenir que ce contrat ne lui est pas opposable faute de l'avoir régulièrement ratifié postérieurement à son immatriculation, dès lors que, d'une part, l'existence même d'un contrat de travail n'est pas contestée et que, d'autre part, les obligations contractuelles dont se prévaut Pierre X... à l'appui de ses demandes découlent, sans même qu'il soit nécessaire de se référer au contrat du 20 juin 1988, des stipulations contenues dans le "correctif" conclu régulièrement le 15 juillet 1991, après son immatriculation, à l'exception de la demande en paiement d'une prime annuelle, étant observé que l'article 6 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 ne comporte aucune disposition relative aux engagements pris par la société postérieurement à son immatriculation. Par ailleurs, l'article 1133 du Code Civil dispose que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire au bonne moeurs ou à l'ordre public. La S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD n'établit pas en quoi les garanties contractuelles dont bénéficiait Pierre X... en cas de licenciement seraient prohibées par la loi, contraires au bonne moeurs ou à l'ordre public, au seul motif que le salarié serait également associé de la société. Elle n'est donc pas fondée à conclure à la nullité du contrat pour un tel motif. Or, le "correctif" en date du 15 juillet 1991 prévoit que "dans le cas où la Clinique désirerait mettre fin au contrat le liant avec le Docteur X... Pierre, la décision devra être prise à l'unanimité des membres du conseil d'administration (le Docteur X... ne prenant pas dans ce cas part au vote)". Une S.A.R.L. ne comportant pas de conseil d'administration, il convient, conformément aux dispositions de l'article 1156 du Code Civil, de rechercher la commune intention des parties, sans s'arrêter au sens littéral des termes. En l'espèce, la S.A.R.L. comptant trois associés le 15 juillet 1991, il convient de considérer que la rupture du contrat de travail de Pierre X... ne pouvait intervenir que sur décision unanime des associés qui existaient à la date de la décision, Pierre X... ne prenant pas part à ce vote. La décision de licenciement de Pierre X... a été prise par le seul gérant de la société, privant ainsi abusivement le salarié d'une garantie contractuelle de protection de ses droits dans le cadre d'une procédure de rupture du contrat de travail et viciant en conséquence l'ensemble de la procédure de licenciement. Dès lors, le licenciement intervenu en violation de ces dispositions contractuelles qui instituaient une garantie de fond au profit de Pierre X..., se trouve, de ce seul fait, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que, conformément aux dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, Pierre X... peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 5.294 €. Compte tenu de son ancienneté de 12 ans au sein de l'entreprise, il convient de condamner la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD à lui payer à ce titre la somme de 63.000 €. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence. Par ailleurs, conformément aux prévisions contractuelles du 15 juillet 1991, la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD était dans l'obligation de respecter un délai-congé de 18 mois. A défaut, et conformément aux dispositions de l'article L.122-8 du Code du Travail, Pierre X... peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale au montant du salaire que celui-ci aurait dû percevoir pendant la durée de ce délai, soit, en l'espèce, compte tenu d'une rémunération brute mensuelle de 5.294,77 €, la somme de 95.305,86 €, augmentée de celle de 9.530,58 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris de ce chef en y ajoutant, par application de l'article 1153 du Code Civil, la condamnation de la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD au paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 21 mai 2004, date de la réception par la société de la demande formée à ce titre par Pierre X.... Conformément au dispositions contractuelles du 15 juillet 1991, Pierre X... pouvait encore prétendre, du fait de la rupture du contrat de travail, au paiement d'une indemnité conventionnelle d'un montant égal à dix fois son traitement mensuel brut augmenté d'un point par semestre d'ancienneté, soit, compte tenu d'un salaire de 5.294,77 € et d'une ancienneté de 12 ans, la somme de 180.022,18 €. Le caractère excessif de cette indemnité conventionnelle n'est pas établi. Il convient dès lors de condamner la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD à payer ladite somme à Pierre X... et d'infirmer en conséquence le jugement entrepris. - Sur la prime annuelle : Le contrat "correctif" conclu le 15 juillet 1991 ne reprend ni expressément ni implicitement l'obligation pour l'employeur de verser à Pierre X... une prime annuelle de 13ème mois en sa qualité de médecin salarié du centre. Par ailleurs, le salarié ne démontre pas avoir perçu régulièrement une telle somme en dehors des deux versements de 1996 et 1997 que la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD indique avoir effectués lorsqu'il était co-gérant à titre de prime exceptionnelle de 13ème mois. Dès lors, Pierre X... ne justifie pas pouvoir prétendre au paiement d'une telle somme au titre des années 2000 à 2002 et doit être débouté de cette demande. - Sur la demande en remboursement de l'indemnité compensatrice de congés payés : La S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD a versé à Pierre X... la somme de 11.616,72 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour 40,51 jours ouvrables, ainsi que le mentionne l'attestation pour l'ASSEDIC. Or, compte tenu des congés annuels effectivement pris par le salarié, celui-ci ne pouvait prétendre qu'à une indemnité compensatrice de congés payés pour les 27,50 jours non pris. Il s'ensuit qu'en reprenant la base de calcul retenue par la société dans l'attestation pour l'ASSEDIC, Pierre X... ne pouvait prétendre qu'au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés égale à 11616,72 / 40,51 = 286,76 x 27,50 = 7.885,90€. Il convenait donc de condamner Pierre X... à rembourser à la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD la somme de 3.730,82 € et débouter la société du surplus de sa demande. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence. - Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive : La S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD n'établit pas le caractère abusif de la procédure engagée par Pierre X... pour faire valoir ses droits. Elle doit donc être déboutée de cette demande. - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Pierre X... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il convient en conséquence de condamner la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD à lui payer la somme de 1.800 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Prononce la jonction des instances enregistrées sous les numéros 05/1660 et 05/1607, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD à payer à Pierre X... la somme de 95.305,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 9.530,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, Y ajoutant, Condamne la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD à payer à Pierre X... les intérêts au taux légal calculés sur lesdites sommes à compter du 21 mai 2004, Infirme le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD à payer à Pierre X... la somme de 63.000 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 180.022,18 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, Condamne Pierre X... à rembourser à la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD la somme de 3.730,82 € versée à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Déboute Pierre X... de sa demande en paiement d'une prime annuelle, Déboute la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD à payer à Pierre X... la somme de 1.800 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la S.A.R.L. CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE SAINT BLANCARD aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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